Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 août 2025
- ECLI
- 689acaff8a5703d75a668517
- Date
- 11 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04355 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUU Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Trejaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [E] [H] né le 20 mars 1995 en Algerie, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 10 août 2025 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 10 août 2025 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Ayant pour avocat choisi, Me Gabriel Sebbah, avocat au barreau de Paris Informé le 10 août 2025 à 12h19 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 07 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 09 août 2025, à 17h46, par M. [E] [H] ; - Vu les observations reçues le 10 août 2025 à 12h53 par le conseil de M. [E] [H] ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. « Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » L'article R. 743-11, alinéa 1, exige qu'a peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel soit motivée. Au vu des observations adressées par l'appelant, il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel : ' soutient de façon inopérante que [E] [H] n'a pas fait obstruction volontaire à son éloignement, alors que ce motif de renouvellement n'a pas été retenu par le premier juge, qui s'est contenté de constater la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; ' allègue un défaut de diligences de l'administration quoiqu'une audition consulaire soit prévue le 13 août 2025, de sorte que le moyen manque en fait ; ' met en doute la perspective raisonnable d'éloignement de l'étranger en déclarant mensonger le rendez-vous consulaire annoncé par la préfecture sans pour autant sérieusement le réfuter ; ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R. 743-11 À défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 11 août 2025 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acaff8a5703d75a668517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel