Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 11 août 2025
- ECLI
- 689acaa68a5703d75a6684cb
- Date
- 11 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 25/05090 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMKD (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : 11/08/025 à : [J] [O] Me Vanessa LANDAIS CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] UDAF 78 ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 11 Août 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Cyril ROTH, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [J] [O] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté UDAF 78 [Adresse 3] [Localité 4] non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit FAITS ET PROCEDURE Le 29 mars 2023, M. [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5], à la demande d'un tiers, sa curatrice, Mme [C], agissant pour le compte de l'UDAF. Le 28 juillet 2025 à 12h15, il a été placé en isolement. Le 10 août 2025 à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le maintien de cette mesure jusqu'au 12 août 2025 à 12h15. Le 11 août 2025 à 09h48, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé à l'acte d'appel. Le médecin psychiatre et le ministère public ont émis ce jour un avis sur le maintien de la mesure d'isolement. MOTIFS Sur la convocation du curateur M. [O] fait valoir que son curateur n'a pas été convoqué devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et que cette omission doit être sanctionnée par la nullité. Réponse Selon l'article 468 du code civil, l'assistance du curateur est requise pour défendre à une action en justice. En matière d'hospitalisation sous contrainte, le défaut d'information et de convocation du curateur, par le greffier du magistrat du siège en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond au sens des articles 117 et 118 du code de procédure civile (1ère Civ., 16 mars 2016, n°15-13.745, publié). Le 5 mars 2025, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution comme portant atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoyant la liste des personnes devant être convoquées devant le magistrat du siège en matière d'isolement, faute d'imposer au médecin d'informer du renouvellement de l'isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique du patient (décision n° 2024-1127 QPC). De là résulte que, contrairement à ce que retient l'ordonnance entreprise, le curateur de la personne hospitalisée sous contrainte doit, à peine de nullité de l'ordonnance du magistrat du siège, être convoqué devant ce magistrat lorsqu'il statue sur une mesure d'isolement. M. [O], qui n'invoque pas, même en substance, d'atteinte à son droit d'accès au juge ni à son droit à un recours juridictionnel effectif, ne sollicite pas ici l'annulation de l'ordonnance entreprise, mais seulement son infirmation, à laquelle l'irrégularité relevée ne peut conduire. Sur le renouvellement de la mesure par des médecins non psychiatres M. [O] fait valoir que son isolement a été prolongé par des médecins non spécialistes, les docteurs [I] et [R], les 5, 6, 8 et 9 août 2025, qui ne sont pas intervenus sous le contrôle d'un psychiatre. Réponse M. [O] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet, non la mainlevée de la mesure d'isolement, seul objet de l'ordonnance entreprise. Au reste, l'article L 3222 -5-1, I, du code de la santé publique dispose en son premier alinéa qu'il ne peut être procédé à l'isolement que sur décision motivée d'un psychiatre ; que sa mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. En son second alinéa, ce texte dispose que la mesure d'isolement, prise pour une durée maximale de douze heures, peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. De la combinaison de ces textes, il résulte que la mesure d'isolement comme son renouvellement éventuel doivent être décidés par un psychiatre, ou tout au moins par un médecin agissant sous la supervision d'un psychiatre. Pour écarter la demande de mainlevée de M. [O], le magistrat du siège a retenu que « pour l'essentiel », les mesures de renouvellement avaient été décidées par des médecins non spécialistes sous la supervision d'un psychiatre. Une telle motivation ne permet pas à la cour de s'assurer que le magistrat du siège a vérifié que chacun des renouvellements a été décidé par délégation d'un psychiatre. Il résulte cependant du dossier transmis par l'hôpital que : la décision de renouvellement du 5 août à 10h45 a été prise par le docteur [B], non spécialiste, sous la supervision du docteur [Y], psychiatre, qui l'a cosignée ; la décision de renouvellement du 7 août 2025 à 10h45 a été prise par le docteur [B], non spécialiste, sous la supervision du docteur [Y], psychiatre, qui l'a cosignée ; la décision de renouvellement du 9 août à 10h45 a été prise par le docteur [B], non spécialiste, sous la supervision du docteur [P] [Z], psychiatre, qui l'a cosignée. Les décisions de renouvellement critiquées ont ainsi été prises dans le respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, contrairement à ce que soutient l'appelant. PAR CES MOTIFS, Le premier président Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le lundi 11 août 2025 à heures LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 468 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 11 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acaa68a5703d75a6684cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel