Cour d'Appel1ère Ch. Aud.solennelles
Cour d'Appel · 1ère Ch. Aud.solennelles — 7 août 2025
- ECLI
- 6896d764fd8bd33bb83ea54b
- Date
- 7 août 2025
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre civile ARRET DU 07 AOUT 2025 N° RG 24/03901 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKO4 Décision déférée à la Cour : Décision du 07 JUIN 2024 du CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DE [Localité 7] DEMANDEUR AU RECOURS: Monsieur [V] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR AU RECOURS : Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE Palais de justice [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE EN PRESENCE DE PARQUET GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] en la personne de M.[F] [U], susbsitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: L'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2025, en audience publique, M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller M. Le Bâtonnier Nicolas BEDEL de BUZAREINGUES, avocat au barreau de Montpellier Mme Le Bâtonnier Céline COLOMBO, avocat au barreau de Carcassonne conformément aux délibérations des conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Selon requête en date du 28 août 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Carcassonne a saisi le conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel de Montpellier (ci-après le conseil de discipline) aux fins d'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Maître Victor Lima, avocat au barreau de Carcassonne. Par décision du 9 juin 2024, le conseil de discipline a jugé que Maître [X] s'était rendu coupable de manquements graves aux principes de probité, d'honneur, de délicatesse et de loyauté en adressant au barreau de Toulouse une délibération en date du 5 octobre 2022 du conseil de l'ordre du barreau de Carcassonne après l'avoir dénaturée ou en avoir altéré le contenu en noircissant une partie du texte à l'aide d'un marqueur. En répression, le conseil de discipline a prononcé à l'encontre de Maître [X] la peine de l'avertissement. Selon lettre recommandée du 5 juillet 2024, reçue au greffe le 8 juillet 2024, Maître [X] a relevé appel de cette décision. A l'audience publique du 8 avril 2025 à laquelle l'affaire a été examinée après plusieurs renvois, Maître Jean-Paul [Z], avocat au barreau de Toulouse, qui a expliqué représenter Maître [X], a sollicité l'infirmation de la décision prononcée par le conseil de discipline ainsi que la relaxe des poursuites engagées à l'encontre de son client, à charge pour le Trésor public de supporter les dépens. Conformément à ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Maître [Z] soutient, au préalable, qu'aucune des dispositions applicables à la matière, notamment pas l'article 197 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ni l'article 16 du même décret auquel il renvoie, ne confèrent la qualité de partie au bâtonnier, de sorte que la cour d'appel ne saurait statuer sur des conclusions déposées par ce dernier. Sur le fond, il rappelle qu'alors qu'il exerçait précédemment au barreau de Toulouse, Maître [X] a obtenu son inscription au barreau de Carcassonne suivant délibération du conseil de l'ordre dudit barreau en date du 5 octobre 2022. Il confirme que son client a cancellé volontairement les quatre derniers paragraphes d'une copie de cette délibération qu'il a adressée au secrétariat de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse afin que les formalités inhérentes à sa démission dudit barreau puissent être menées à leur terme. Il fait valoir en effet que le secrétariat de l'ordre n'avait pas à connaître des poursuites pénales dont il fait l'objet, mentionnées dans les paragraphes dont s'agit, que ni le bâtonnier de [Localité 8] ni celui de [Localité 6] n'ignoraient d'ailleurs l'existence de ces poursuites dans la mesure où ils avaient été invités par le juge d'instruction saisi de l'affaire à assister à une perquisition dans son domicile et son cabinet et qu'aucun acte d'information particulier n'a été diligenté depuis 2022 par le magistrat instructeur. Il soutient que la cancellation, opérée en noircissant partie du texte à l'aide d'un marqueur, était parfaitement visible de sorte que le procédé démontre l'absence d'intention de Maître [X] d'altérer ou de modifier le sens de la délibération et témoigne, tout au plus, de sa volonté de se protéger d'éventuelles indiscrétions susceptibles de porter atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie. Aussi, il considère que la définition pénale du faux en écriture ne saurait, dans ces conditions, être constituée. Pour le cas où la cour d'appel estimerait que des faits n'ouvrant pas droit à des poursuites pénales peuvent constituer une faute disciplinaire, il soutient de plus fort que la cancellation opérée n'ayant pas de lien avec la constatation de son inscription au barreau de Carcassonne, la preuve n'est rapportée ni de son intention de tromper quiconque, notamment pas la secrétaire du conseil de l'ordre de Toulouse sur la nécessité d'acter sa démission, ni de son manque de loyauté de sorte qu'aucun manquement de nature disciplinaire ne peut lui être reproché. Aux termes de ses conclusions communiquées en temps utile et soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] maintient avoir la qualité de partie à l'instance et demande de plus fort à la cour de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que Maître [X] s'est rendu coupable des manquements retenus dans la décision, - la réformer concernant la sanction, - prononcer à l'encontre de Maître [X] une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat, laquelle pourra être assortie en partie du sursis, - prononcer à l'encontre du même la peine complémentaire de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils départementaux ainsi que des fonctions de bâtonnier, et ce pour une durée inférieure à dix ans. Le bâtonnier, qui rappelle que les paragraphes cancellés mentionnaient la volonté du conseil de l'ordre d'être informé des éléments de la procédure pénale ouverte auprès du doyen des juges d'instruction de [Localité 8] contre Maître [X], soutient qu'une délibération du conseil de l'ordre portant inscription d'un avocat est un acte particulièrement important et que sa dénaturation constitue un manquement aux règles déontologiques de délicatesse, de probité, de loyauté et d'honneur telles que prévues par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 et l'article 1er du règlement intérieur national. Il ajoute néanmoins que la décision prononcée en première instance n'est pas appropriée à la gravité des faits et sollicite le prononcé des sanctions mentionnées ci-dessus. Le procureur général, dans ses observations orales, considère que les manquements reprochés à Maître [X] sont établis et s'associe à la demande d'aggravation de la sanction proposée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6]. Maître [Z], qui a eu la parole en dernier pour le compte de Maître [X], maintient que le bâtonnier peut, au mieux, être entendu en ses observations et ne saurait, en l'absence d'appel incident, demander l'aggravation de la sanction prononcée en première instance. MOTIVATION Sur la qualité de partie à l'instance du bâtonnier de l'ordre des avocats Le bâtonnier, lorsqu'il est à l'origine des poursuites disciplinaires, dispose des mêmes facultés pour l'exercice des voies de recours que l'avocat poursuivi. Il convient donc de reconnaître la qualité de partie intimée au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Carcassonne qui a pris l'initiative des poursuites devant le conseil de discipline et a donc pu valablement déposer les conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience dans l'instance introduite sur l'appel principal de Maître [X]. Faute d'avoir exercé, conformément à l'article 197 alinéa 6 du décret du 27 novembre 1991, un recours incident dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite le 26 juillet 2024 par le greffe du recours principal, le bâtonnier, comme le procureur général qui s'est associé à sa demande, ne peut cependant solliciter l'aggravation de la sanction prononcée. Sur les manquements reprochés à Maître [X] Les fautes pénales et disciplinaires étant indépendantes, il n'incombe pas à la cour d'appel de rechercher si les faits reprochés à Maître [X] peuvent revêtir la qualification d'une infraction pénale mais d'apprécier si ces faits constituent des manquements à ses devoirs et aux principes essentiels de la profession d'avocat. Maître [X] ne conteste pas avoir dissimulé, en noircissant à l'aide d'un marqueur plusieurs paragraphes de sorte que leur lecture en soit empêchée, partie du procès-verbal de la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Carcassonne ayant procédé à son inscription. Il ne conteste pas davantage avoir adressé le document ainsi modifié au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse afin de parachever son inscription, peu important que ce document ait été adressé au secrétariat de l'ordre. Maître [X] ne saurait ignorer l'importance attachée à l'intégrité de ce procès-verbal. En altérant partie du contenu d'un document dont il n'est pas l'auteur et en faisant usage du document ainsi altéré, Maître [X] a manqué à la fois à la probité et à la loyauté qui, dans le cadre d'une procédure d'inscription, devaient présider à ses relations non seulement avec le barreau qui a accepté de l'accueillir mais aussi avec le conseil de l'ordre de son ancien barreau dont il attendait qu'il statue sur sa démission pour pouvoir finaliser son inscription. En altérant un document officiel qui, en outre, émane de l'instance de gouvernance du barreau qui venait de l'admettre, Maître [X] a manqué à l'honneur et à la considération qu'il doit à cette instance ainsi qu'à la délicatesse à l'égard de ceux, parmi ses nouveaux confrères, qui ont statué sur son inscription. Les faits étant établis, il convient de confirmer la décision prononcée par le conseil de discipline en ce qu'elle a retenu le manquement de Maître [X] aux principes de probité, de loyauté, d'honneur et de délicatesse. Compte tenu du caractère unique de l'acte reproché à Maître [X], la sanction de l'avertissement prononcée par le conseil de discipline apparait adaptée et proportionnée aux faits. La décision du conseil de discipline sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, Reconnait au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Carcassonne la qualité de partie intimée à l'instance ; Confirme la décision en date du 9 juin 2024 du conseil régional de discipline près la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Maître [V] [X] aux dépens de l'instance. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Ch. Aud.solennelles
- Date
- 7 août 2025
Référence
6896d764fd8bd33bb83ea54b
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