Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 7 août 2025
- ECLI
- 6896d625fd8bd33bb83ea48d
- Date
- 7 août 2025
- Condamnation
- 27 914 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Civile Ordonnance n° 84 /2025 N° RG 24/00648 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMIJ Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00012 ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 07 Août 2025 Madame [Z] [O] Née [Y] [Adresse 1], [Adresse 1] Représentant : Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE APPELANT S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] INTIME Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 23 décembre 2024, Madame [Z] [O] née [Y] relevait appel du jugement rendu le 9 décembre 2024, par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment: - Rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société EOS, - Rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription des échéances antérieures à janvier 2014, - Rejetait la demande reconventionnelle tendant la déchéance du droit aux intérêts, - Validait la saisie immobilière du 8 février 2024, publiée le 27 février suivant au service de la publicité foncière de [Localité 3], - Fixait le montant de la créance de la société EOS à la somme de 80'279,15 € arrêtée au 2 août 2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % jusqu'à parfait paiement, - Ordonnait la vente par adjudication du bien, - Fixait la mise à prix à 40'000 €. Par avis du 18 février 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre l'appelante sur l'irrecevabilité de son appel en l'absence d'assignation à jour fixe déposée au greffe. Madame [O] n'a pas fait valoir d'observation. Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état Aux termes de l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution: 'L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.'. En l'espèce, Madame [Z] [O] née [Y] ne justifie d'aucun dépôt de requête en assignation à jour fixe, de sorte que son appel est irrecevable. Les dépens de l'incident et de l'appel resteront à la charge de Mme [O]. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'appel du jugement d'orientation du 9 décembre 2024; DIT irrecevable l'appel en l'absence d'assignation à jour fixe, LAISSE les dépens de l'incident et de l'appel à Madame [Z] [O] née [Y]. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière. Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état Hélène PETRO Aurore BLUM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6896d625fd8bd33bb83ea48d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel