Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 689661dc0279fffe8433ac69
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00328 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 23/00429 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4GX Code NAC : 89A AFFAIRE : Monsieur [B] [U] / C.P.A.M. DE LA SARTHE Audience publique du 02 Juillet 2025 DEMANDEUR (S) : Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS, DÉFENDEUR (S) : C.P.A.M. DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [K] [F], Attachée de justice Madame Monique BROSSARD : Assesseur Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 juillet 2025, Ce jour, 02 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [U], employé en tant que couvreur, a été victime d’un accident de travail le 29 mai 2020. Suivant déclaration du 02 juin 2020, il a chuté d’un toit et a présenté des lésions à la cheville droite, à la hanche gauche, au poignet droit et aux cervicales. La consolidation de l’état de Monsieur [B] [U] a été fixée au 12 avril 2023. Suivant décision du 14 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [B] [U] à 5 % et lui a attribué une indemnité en capital. .../... - 2 - Monsieur [B] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en séance du 25 août 2023, a confirmé la décision de la CPAM de la Sarthe. Par requête reçue le 19 septembre 2023, Monsieur [B] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la fixation de son taux d’IPP de 5 %. Suivant jugement du 04 décembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [B] [U] aux fins d’avis sur le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident de travail du 29 mai 2020 à la date de consolidation retenue au 12 avril 2023, au plan physique et éventuellement psychique, ainsi que sur un éventuel coefficient professionnel. Dans l’attente, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de révision du taux d’incapacité correspondant aux séquelles fonctionnelles du genou droit ainsi que sur les dépens et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2025. Monsieur [B] [U], conformément à ses dernières écritures reçues le 30 avril 2025, a demandé de donner acte à la CPAM de ce qu’elle lui a notifié un taux d’IPP professionnel de 3 % en maintenant le taux médical à 5 %, de dire cette offre satisfactoire et de condamner la CPAM aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. Il fait valoir que l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 20 avril 2025 dont il ressort que le taux médical de 5 % paraît justifié et qu’un taux professionnel de 2 % paraitrait médicalement justifié du fait de l’existence de lombalgies dans un métier nécessitant d’être très souvent penché en avant. Il indique que la CPAM a accepté de fixer à 3 % le taux professionnel, ce qu’il accepte. La CPAM a demandé la confirmation du rapport d’expertise et de sa décision du 30 avril 2025 notifiant à Monsieur [B] [U] l’attribution d’un taux professionnel de 3 % portant le taux d’IPP à 8 % à compter du 13 avril 2023. Elle fait valoir que l’expert a confirmé le taux médical de 5 % et exclu la prise en charge des séquelles liées à une atteinte psychologique. Elle indique que Monsieur [B] [U] lui a communiqué une lettre de licenciement qui a conduit à l’octroi d’un taux professionnel de 3 %, ce qui a été notifié par décision du 30 avril 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 avec possibilité de note en délibéré. Suivant note du 12 mai 2025, la CPAM a produit sa décision du 30 avril 2025 attributive du taux professionnel de 3 %. L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 04 juin 2025. .../... - 3 - MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. » L'incapacité permanente s’apprécie à la date de la consolidation de l'état de la victime et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, suite au dépôt du rapport d’expertise et à la communication d’un justificatif de licenciement, la CPAM a attribué à Monsieur [B] [U] un taux professionnel de 3 % portant le taux global d’IPP à 8 %. Monsieur [B] [U] a fait part de son accord sur cette décision, ce qui induit qu’il accepte le maintien du taux médical à 5 %. Il convient de le constater, ce qui mettra fin à l’instance. Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la CPAM. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CPAM qui a partiellement fait droit au recours de Monsieur [B] [U]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que la décision du 30 avril 2025 de la CPAM de la Sarthe a attribué un taux professionnel de 3 % à Monsieur [B] [U], portant son taux global d’incapacité à 8 % à compter du 13 avril 2023 ; CONSTATE que Monsieur [B] [U] considère cette décision comme satisfactoire ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; RAPPELLE que les frais d’expertise sont supportés par l’organisme social ; CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L 124-1 du code dearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
689661dc0279fffe8433ac69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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