Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 août 2025
- ECLI
- 689588ef79d4e986ce5bcd9f
- Date
- 7 août 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
S.A.S. [19] C/ [Y] [O] [11] ([12]) CCC délivrées le : 07/08/2025 à : [13] SAS [18] M. [O] Me LAVELLE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 07/08/2025 à : Me NDONG NDONG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 AOUT 2025 MINUTE N° N° RG 23/00223 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFIW Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 17], décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00038 APPELANTE : S.A.S. [19] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Pierre NDONG NDONG de la SELARL AVO'DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE [11] ([12]) [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 09 avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour être prorogée au 17 Juillet 2025, 24 Juillet 2025 et 07 Août 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2019, la société [19] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail en renseignant pour victime, M. [O], son salarié, pour date de survenance le 21 décembre 2018 et légionellose pour nature des lésions, adressée à la la [10] (la caisse), laquelle a notifié au salarié et à l'employeur, le 23 août 2019, son refus de prise en charge de l'accident ainsi déclaré au titre de la législation les risques professionnels. M. [O] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable laquelle a accueilli son recours aux termes de sa séance du 31 août 2019 et la caisse lui a notifié une décision de prise en charge. M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 30 mars 2023, a notamment : - dit que l'accident du travail dont M. [O] a été victime, déclaré le 21 décembre 2018, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, résulte de la faute inexcusable de la société ; - dit que la demande de M. [O] relative à la majoration à son maximum de la rente résultant de l'application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale est sans objet ; - ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, une expertise médicale de M. [O] confiée au docteur [R] aux frais avancés de la caisse avec possibilité de recouvrement à l'encontre de la société ; - alloué à M. [O] une provision d'un montant de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de la provision à valoir sur le quantum de son préjudice qui sera in fine fixé; - rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral des sommes réglées par ses soins à l'encontre de la société, au besoin par l'exercice d'une action récursoire, en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; - rappelé qu'en application de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la société est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse ; - condamné la société à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée le 24 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 4 mars 2025 à la cour, elle demande de : 1. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable à son égard dans le prolongement de l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 21 décembre 2018, statuant à nouveau : à titre principal, 2. juger que les circonstances de l'accident du travail de M. [O] sont indéterminées, 3. débouter, en conséquence, M. [O] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, 4. juger que les conditions de sa faute inexcusable, dans le prolongement de l'accident du travail dont a été victime M. [O], le 21 décembre 2018, ne sont pas établies, 5. débouter, en conséquence, M. [O] de l'intégralité de ses demandes, à titre plus subsidiaire, si par impossible, la Cour devait retenir la faute inexcusable à son égard, il lui est demandé de : 6. condamner la caisse à faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, 7. juger en tout état de cause que la caisse ne dispose d'aucune action récursoire à son encontre à raison de la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail notifiée à l'employeur le 23 août 2019, cette dernière étant définitive, 8. condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions adressées le 9 avril 2025 à la cour, M. [O] demande de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société, - dire et juger que les dépens seront laissés à la charge de la [9], - condamner la société à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions adressées le 9 avril 2025 à la cour, la caisse demande de : - noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - confirmer que, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable, - dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L.452-3-1 s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : sur le caractère professionnel de l'accident : Il est constant que l'employeur, en défense à une action tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de sa part à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, peut contester le caractère professionnel de cet accident ou de cette maladie. Il en résulte qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d'établir, s'il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande. La preuve de la faute inexcusable lui revient également. Aux termes de l'article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de l'article L 411-1 précité une présomption d'imputabilité de la lésion à l'accident qui ne peut être combattue que par la preuve de ce que la lésion a une cause totalement étrangère à l'accident. Mais il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps de travail. De plus, il résulte de la jurisprudence, qu'un accident du travail est défini comme un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci, et qui n'est pas à elle seule de nature à exclure la mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité. L'accident du travail a un caractère soudain, exprimé par la nécessité d'une date certaine, tenant soit à l'événement lui-même, soit à la manifestation des lésions. Ici, au soutien de sa contestation sur la faute inexcusable, la société oppose, dans un premier temps l'absence du caractère professionnel de l'accident déclaré. Elle fait valoir que M. [O] n'apporte pas la preuve qu'un fait accidentel à l'origine de son accident se serait produit au temps et au lieu de travail, et qu'il n'établit pas le lien de causalité direct et certain entre la légionellose qu'il a contractée et son travail. En effet, elle soutient que le fait accidentel à l'origine de l'accident pris en charge et l'apparition de cette affection ont eu lieu à un moment où M. [O] n'était pas présent sur son lieu de travail. Elle soulève également que les critères permettant de distinguer l'accident du travail et la maladie ne sont pas rapportés, à savoir la soudaineté de l'apparition des lésions ou à défaut la date certaine de l'évènement ou des évènements auxquels elles sont rattachées. Elle prétend enfin que M. [O], sur lequel pèse la charge de la preuve, n'apporte pas la preuve que l'infection a pu être contractée sur son lieu de travail. M. [O] relève tout d'abord que le caractère professionnel de l'accident ne peut être remis en cause, que si l'accident est daté du 21 décembre 2018, il existe une période d'incubation de la légionellose dont les dates de contaminations coïncident avec une période de travail. Il soutient qu'en tout état de cause, les douches de l'entreprise ont été retenues par l'[Localité 8] comme source de contamination en raison de l'identité entre les souches de légionnelle qui y ont été retrouvées et celles l'ayant contaminé. Il fait valoir dès lors qu'il peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. Il ajoute que l'[Localité 8], contrairement à la société [14] est un organisme public en charge d'une mission de santé publique et habilitée par l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, et que l'analyse faite n'indique pas que seules les douches de femmes auraient révélé la présence de légionnelles. Il précise qu'il résulte de l'enquête de la caisse en juin 2019, la présence de légionnelle en quantité supérieure, et que l'absence de contamination d'autres salariés n'a pas de valeur probante, qu'il n'existe aucune contamination interhumaine. Il fait également valoir qu'il démontre n'avoir pu être contaminé à son domicile par l'attestation de son plombier indiquant que son réseau d'eau chaude est à une température supérieure à 60°C, température où le développement de légionnelles n'est plus possible. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail de M. [O] en date du 3 juin 2019 fait état d'un accident du travail survenu le 21 décembre 2018 avec comme précision concernant la nature des lésions « légionellose », et le certificat médical initial associé à ladite déclaration en date du 21 décembre 2018, soit le jour mentionné pour l'accident du travail, précise «légionellose contractée dans les douches de son entreprise (germe retrouvé dans les douches». L'affection contractée par M. [O], à savoir la légionellose n'est pas contestée par les parties. Il ressort de la documentation scientifique produite par M. [O] que la légionellose est une infection pulmonaire provoquée par des bactéries légionnelles. Ces légionnelles se retrouvent dans l'environnement principalement dans les eaux chaudes (20°C à 40°C), y compris les eaux chaudes des sanitaires, et peuvent ainsi être inhalées sous formes d'aérosols notamment lors de la prise de douche. La durée d'incubation avant les premiers symptômes peut atteindre 14 jours. Il n'est pas contesté que la date du 21 décembre 2018 correspond à l'apparition des premiers symptômes de contamination aux bactéries légionnelles, et qu'au jour du 21 décembre 2018, M. [O] n'était pas présent dans l'entreprise. En conséquence, la date du 21 décembre 2018 correspond à la lésion corporelle qui ne s'est pas manifestée aux temps et au lieu de travail. Concernant la ou les dates certaines du fait accidentel, le délai qui s'est écoulé entre le fait accidentel, à savoir l'événement à l'origine de la contamination par la légionelle et la constatation de la lésion n'est pas un obstacle à la présomption d'imputabilité dès lors que ladite lésion est une maladie soumise à un délai d'incubation, et que la preuve de la matérialité de cette contamination à une date certaine en relation avec le travail soit rapportée. Cette preuve doit résulter de présomptions graves précises et concordantes. Il ressort du courrier de l'[Localité 8] en date du 28 mars 2019 ainsi que de la documentation médicale produits par M. [O], comme vu précédemment, qu'il existe une période d'incubation de la maladie pouvant aller jusqu'à 14 jours. M. [O] a travaillé dans l'entreprise sur la période du 3 au 7 décembre 2018, du 10 au 14 décembre 2018 et du 17 au 19 décembre 2018, il a donc travaillé dans l'entreprise dans les 14 jours précédant les premiers symptômes, et a pu en conséquence, être contaminé dans l'entreprise en cas de présence dans celle-ci de bactéries légionelles. Cependant, bien qu'il ne soit pas contesté que celui-ci prenait régulièrement des douches dans l'entreprise, lors desquelles M. [O] considère avoir été contaminé, il n'apporte aucune information sur les jours de sa contamination. Or, bien que l'[Localité 8] indique une source de contamination à la légionnelle dans les eaux chaudes des sanitaires de l'entreprise, les circonstances de l'accident sont indéterminées comme ne pouvant caractériser un événement ou une série d'évènement à des dates certaines, M. [O] échouant à démontrer les dates auxquelles il aurait pu être contaminé dans les douches de l'entreprise. En conséquence, il échoue dans la démonstration d'un accident du travail au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer et qu'il lui incombe ainsi de démontrer le lien entre son activité professionnelle au sein de l'entreprise et ses lésions. M. [O] produit notamment le rapport d'enquête de l'[Localité 8] qui indique d'une part, que son lieu de travail où il a pris régulièrement des douches a été retenu comme source éventuelle d'exposition à la bactérie légionelle et a fait l'objet d'investigation par la [15], dans laquelle il ressort que les douches de l'entreprise ont montré des contaminations en légionella pneumophila Sérogroupe 1 identiques à celles retrouvées chez M. [O], avec une séquence type identique, alors qu'il ressort de la documentation médicale produite qu'il existe 53 espaces et 70 sérogroupes différents. En conséquence, M. [O], par un faisceau d'indices, et au vu notamment de la contamination par la même souche que celle présente dans son entreprise, rapporte le lien entre son activité professionnelle au sein de l'entreprise et ses lésions. La société doit donc démontrer qu'il existe une cause totalement étrangère à son activité dans l'entreprise. Ainsi, elle soutient qu'au vu des prélèvements réalisés, la bactérie légionnelle n'était présente que dans une douche femme et non dans les douches hommes, douche femme où M. [O] n'avait pas accès, les vestiaires femmes étant fermés à clés, qu'aucun autre salarié n'a été contaminé, et que M. [O] a pu être contaminé à son domicile, l'attestation du plombier sur la température de l'eau n'étant pas probante, aucun prélèvement n'ayant été réalisé afin de vérifier la présence ou non de ladite bactérie. Il ressort des pièces produites par la société, que celle-ci a effectué des prélèvements très peu de temps après les premiers symptômes de M. [O] lesquels révèlent la présence de légionnelle dans les vestiaires des femmes et non dans les vestiaires des hommes. Cependant, bien que M. [O] n'avait pas accès aux vestiaires des femmes, lequel confirme n'avoir jamais utilisé les douches en question, mais seulement les douches des vestiaires des hommes, il existe bien au sein de l'entreprise la bactérie légionnelle, et qui plus est, il s'agit de la même souche que celle contractée par M. [O]. De plus, il ressort des documents techniques corroborés par le courrier de l'[Localité 8], que la bactérie légionnelle se développent dans les eaux chaudes sanitaires, entre 20° et 40° C. En conséquence, contrairement à ce que soutient la société, l'attestation de M. [I], plombier chauffagiste, produite par M. [O], indiquant une intervention peu de jours après les premiers symptômes de celui-ci, précise que l'eau chaude sanitaire au domicile de M. [O] était à une température supérieure à 60°, et permet de démontrer qu'il n'était pas possible que la bactérie légionnelle se développe à cette température. La cour constate également que peu important l'absence de contamination d'autre salarié dans l'entreprise, comme l'atteste les attestations produites par la société, la probabilité d'une infection dépendant de chaque individu (âge, sexe, pathologie chronique existante'etc). Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la société ne démontre pas que la contamination par M. [O] à la légionellose est due à une cause totalement étrangère à son activité dans l'entreprise. En conséquence, il convient de confirmer le caractère professionnel de l'accident survenu à M. [O]. sur les critères cumulatifs de la faute inexcusable : Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4122 du code du travail que le manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité et de protection à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés, et qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver. Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La société soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, que M. [O] ne formule à son encontre qu'un seul grief tenant à l'absence de contrôle de la qualité de l'eau fournie, qu'aucun élément versé aux débats n'établit la présence de légionnelles dans les douches des vestiaires des hommes, alors qu'elle rapporte avoir fait réaliser des analyses, lesquelles ont seulement révélé la présence de légionnelles dans une douche située dans le vestiaire des femmes, douche que M. [O] n'a jamais utilisé, qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre sa contamination et les manquements qu'ils lui imputent. Elle conclut qu'en tout état de cause, elle avait conscience des risques liés à l'exposition aux légionnelles et a pris les mesures nécessaires pour éviter que ses salariés y soient exposés. En effet, elle soutient qu'elle a conclu un contrat multi-technique avec la société [14] qui procédait mensuellement à une surveillance des légionnelles pouvant être présentes dans l'eau utilisé dans les douches des vestiaires, et apporte des prélèvements réalisés quelques jours avant l'exposition de M. [O], ainsi qu'un prélèvement inopiné, lesquels n'ont pas révélé la présence de légionnelles. En réplique, M. [O] relève que si durant l'instruction, la société a produit plusieurs analyses postérieures à la période d'incubation, elle ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires au maintien de l'eau dans les circuits de distribution d'eau dans la bonne fenêtre de température et qu'il s'agit d'un risque qu'elle ne pouvait ignorer. Il ajoute que le contrat produit par la société avec la société [14] n'apporte pas d'information sur le contrôle de la qualité de l'eau et de la présence de légionellose dans les circuits, et que la seule signature dudit contrat n'est pas suffisant, encore faut-il démontrer que les contrôles et analyses auraient bien été effectués, d'autant que les tests sanitaires auraient été réalisés une fois par an, sur demande de la société et non spontanément comme cela était soutenu, qu'elle ne produit que deux rapports alors que la société affirme que les contrôles ont lieu depuis 2012. La cour constate tout d'abord que la société indique elle-même avoir conscience du risque possible de contamination par l'utilisation de ses salariés des vestiaires équipés de douche. Il convient en conséquence de vérifier les mesures prises par la société. La société produit notamment le cahier des charges multi-technique pour la période du 1er août 2012 au 1er août 2017, soit durant une période antérieure à la contamination de M. [O] de plus d'un an et qui, ne correspondant qu'à un cahier des charges afin de faire procéder à un appel d'offre, est dénué de portée concrête. La société produit aussi l'avenant n°3 du contrat d'exploitation des installations thermiques et de gestion multi technique conclut avec la société [14] pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2022, lequel renvoie aux anciens contrats et avenants, mais qui ne sont pas communiqués et qui, ayant pour objet de fixer le montants des lots pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et de prendre en charge la maintenance de la climatisation du « bungalow maintenance » ainsi que le contrôle annuel de la centrale de détection de fuite de gaz Oldham, n'apporte aucune information sur la surveillance de la bactérie de légionnelle dans l'entreprise.S. La cour constate que la société a néanmoins fait effectuer des analyses le 6 octobre 2018 par la société [7], lesquelles n'indiquent pas la présence de la bactérie légionnelle, mais n'apportent toutefois aucune information sur le lieu de prélèvement, ainsi qu'une autre analyse le 22 novembre 2018, soit un mois avant les premiers symptômes de M. [O], à partir de prélèvement réalisé dans les douches femmes lesquelles ne présentent pas la bactérie légionnelle, mais sans aucune information donnée pour les douches des hommes. Et ce n'est qu'après l'information faite par M. [O] à la société sur sa contamination par la bactérie légionnelle, que la société produit des analyses des douches des hommes et des douches femmes, lesquelles analyses bien qu'indiquant la présence de légionelle dans les seules douches femmes, ne sont pas de nature à retenir que les mesures nécessaires ont été réalisées par la société. En effet, le seul document indiquant un prélèvement dans les douches hommes n'ayant été réalisé qu'après la contamination de M. [O], alors que la société avait conscience depuis 2012 au vu de son cahier des charges, des risques que pouvaient encourir ses salariés, et aurait pu justifier de prélèvement périodique dans l'ensemble des sanitaires porteurs du risque. De plus, la société ne justifie d'aucune information faite à ses salariés, ou à ses représentants du personnel, et ne produit non plus le [16] où le risque aurait pu être identifié concernant les salariés ayant accès au sanitaire. Ainsi, malgré la conscience du danger, la société n'a pas pris toutes les mesures efficaces de sécurité et de protection pour préserver le salarié permettant d'exclure voire de limiter le risque de la bactérie légionnelle dans les douches de l'entreprise. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience est ainsi établi tout comme le fait qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver efficacement de ce danger. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur. Sur la liquidation des préjudices : En l'absence de la moindre contestation présentée subsidiairement par l'appelante et d'appel incident, les chefs de jugement sur lesquels les premiers ont statué sous cette section, portant sur la majoration de la rente, jugée sans objet en l'absence de justification de consolidation de l'état de santé de la victime, l'expertise médicale et la provision seront confirmés. Sur l'action récursoire de la caisse : La société soutient que les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir notamment la majoration de rente, indemnisations des préjudices du salarié et frais d'expertise, doivent être à la charge exclusive de la caisse puisque, par décision du 23 août 2019, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de l'accident, au motif que «il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur». En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur la caisse, qui doit avancer à la victime ou à ses ayants droits la rente majorée et l'indemnisation de leurs préjudices personnels, dispose d'une action en remboursement contre ce dernier. Au cas particulier, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée par la victime, et ce n'est que sur le recours de celle-ci devant la commission des recours amiable que la maladie a été reconnue comme professionnelle. L'employeur s'est donc vu notifier une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle. Cependant, la décision ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable. (2ème n°15-10.066, Civ., 26 nov. 2015, n 14-26.240 ; 2ème Civ., 11 févr. 2016). En conséquence, contrairement à ce que soutient la société, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des différents postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable sera versée directement à M. [O] par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de la société. Il en est de même de la majoration de la rentée versée en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En outre, les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudices subis par M. [O] seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société. La caisse exercera donc son action récursoire à l'encontre de la société employeur et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel d'ors et déjà engagés. Il y a lieu de confirmer la disposition du jugement qui condamne la société à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de la société sur ce fondement et de la condamner à payer à M. [O] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 30 mars 2023 sauf en ce qu'il a réservé les dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société [19] aux dépens de première instance et d'appel; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [19] et la condamne à verser à M. [O] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ; Rappelle que par effet dévolutif de l'appel, la cour reste saisie des demandes éventuelles d'indemnisation en l'état du rapport d'expertise judiciaire ; Dit que la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours dans l'attente de la liquidation du préjudice de M. [O] ; Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes suite au rapport d'expertise judiciaire, ou à l'initiative de la cour. Le greffier Le président Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale est saarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 441-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
689588ef79d4e986ce5bcd9f
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- Texte intégral
- Résumé officiel