Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 7 août 2025
- ECLI
- 689585e45318a824d05b00a4
- Date
- 7 août 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS mise en etat 2ème chambre commerciale, économique et financière e-mail : [Courriel 6] Date de Saisine : 29 Avril 2025 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 03 Avril 2025 Nature de l'Affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce N° RG 25/01730 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHNM ---------------------------------------------------------------------------------- APPELANTES [Adresse 1] Représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] Représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS INTIMÉ Monsieur [P] [J] ---------------------------------------------------------------------------------- Orléans, le 07 Août 2025 ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, Par ordonnance contradictoire du 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2], - déclaré recevable comme non forclose l'action en justice intentée par M. [P] [J], - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] aux dépens de l'incident, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - rejeté le surplus des demandes, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 2 juin 2025 et dit que Me [M] devra signifier ses conclusions avant cette date. Suivant déclaration du 29 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Dans leurs dernières conclusions aux fins de désistement d'appel notifiées le 7 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] demandent de : Vu les dispositions des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, - recevoir les Caisses de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] en leur appel, le dire bien fondé, - dire et juger parfait le désistement d'appel des Caisses de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3], - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [P] [J] n'a pas constitué avocat. SUR CE : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] exposent que depuis l'appel formé et la notification de leurs conclusions d'appelantes le 20 juin 2025, la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 2 juillet 2025 n° 24-16.590) sur l'interprétation des dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier a évolué, de sorte qu'elles entendent se désister de leur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2025, ce dont il convient de prendre acte. M. [P] [J] qui n'a pas constitué avocat n'a formé ni appel incident ni demande incidente. Le désistement est parfait. Il produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision entreprise. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] société ALM supporteront les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2], Le déclarons parfait, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laissons les dépens à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2], ET la présente ordonnance a été signée par le Président de Chambre et le greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Transmis le :07 Août 2025 à la SARL ARCOLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
689585e45318a824d05b00a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel