Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 août 2025
- ECLI
- 6894372a5b43bcd1194a955c
- Date
- 6 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025 N° RG 25/01550 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCWV Copie conforme délivrée le 06 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le MS/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 04 Août 2025 à 14h15. APPELANT Monsieur [S] [M] [B] [L] né le 25 Décembre 1990 à [Localité 5] (COMORES), de nationalité Comorienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Pierre-Claver KAMGAING, avocat au barreau de NICE, choisi. INTIMÉE LE PREFET DES HAUTES ALPES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Août 2025 devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025 à 12h45 Signée par Madame Paloma REPARAZ, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par LE PREFET DES HAUTES ALPES , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 Juillet 2025 par LE PREFET DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 12h20; Vu l'ordonnance du 04 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [M] [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Août 2025 à 14h09 par Monsieur [S] [M] [B] [L] ; Monsieur [S] [M] [B] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'excuser pour les infractions qu'il a commises. Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provioire. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet des Hautes Alpes au motif qu'il ne justifie pas de la saisine des autorités consulaires comoriennes. Sur le fond, il demande, à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que Monsieur [S] [M] [B] [L] présente de garanties de répresentation et qu'il ne constitue aucun trouble à l'ordre public. A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire Par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et vu l'urgence au regard des délais contraints de la procédure d'appel en matière de rétention administrative, il convient de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée. Sur les diligences accomplies auprès des autorités consultaires comoriennes Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » Il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Monsieur [S] [M] [B] [L] prétend que le préfet n'a pas saisi les autorités consulaires comoriennes et que les échanges qu'il produit correspondraient à des courriels internes à l'administration. Il convient de relever que, contrairement à ce que prétend Monsieur [S] [M] [B] [L], la préfecture des Hautes Alpes a pris l'attache des autorités consulaires comoriennes par courrier du 7 juillet 2025 adressé à monsieur le consul général de l'Union des Comores afin de demander l'examen du dossier et l'établissement d'un laissez-passer en sa faveur. Par ailleurs, il convient de noter que la préfecture a également saisi le même jour l'unité centrale d'identification en reconnaissance consulaire, conformément à la circulaire du 9 janvier 2010, ainsi que les 29 juillet et 8 août 2025. C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les diligences ont été régulièrement effectuées, l'administration ne disposant au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir. Sur la prolongation de la rétention Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Monsieur [S] [M] [B] [L] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée aux motifs, d'une part, qu'il présente de garanties de répresentation en ce qu'il a un domicile connu chez sa compagne, Madame [E] [V], de nationalité française avec qui il vit en couple depuis presqu'un an et avec qui il avait prévu de conclure un PACS le 15 juillet 2025 et, d'autre part, qu'il ne constitue aucun trouble à l'ordre public en ce que les faits ayant donné lieu à son interpellation et son placement à garde à vue, à savoir la conduite sans permis et sans assurance ont été classés sans suite par le ministère public. Il ajoute que son état de santé n'est pas compatible avec le maintien en rétention en ce qu'il a fait l'objet d'une agression au centre de rétention administrative le 5 août 2025. Il convient de relever: - qu'il ressort des procès-verbaux de renseignements administratifs produits par la préfecture que Mme [E] [V] est connue depuis plusieurs années pour héberger des personnes de nationalité comorienne dans le but d'obtenir un titre de séjour, - que Monsieur [S] [M] [B] [L] prétend vivre en couple avec elle depuis presqu'un an alors que la facture qu'il produit établit une communauté de vie depuis 2022 dont il n'a pas fait état lorsqu'il a été entendu par la gendarmerie de [Localité 10] en juillet 2025 ni lorsqu'il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 9] en avril et juin 2024, - que Monsieur [S] [M] [B] [L] soutient avoir eu le projet de conclure un PACS avec sa compagne au mois de juillet 2025 et déclare ne pas être en mesure de produire de justificatif en ce que la mairie n'établit pas de convocation écrite, - pour autant, que Monsieur [S] [M] [B] [L] ne présente pas de passeport en cours de validité, celui qu'il a produit en 2024 durant sa garde à vue étant périmé depuis le 7 mars 2023, alors qu'il semble disposer d'un passeport valable qu'il a déposé à la mairie de [Localité 10], - que Monsieur [S] [M] [B] [L] a fait l'objet de 2 obligations de quitter le territoire français, non exécutées, qu'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans lui a été notifiée le 8 avril 2024, - que Monsieur [S] [M] [B] [L] affirme que les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue ont été classés sans suite par le ministère public mais ne produit pas d'élément corroborant ses affirmations, - que l'examen du casier judiciaire de l'intéressé met en évidence qu'il a été placé en détention suite à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 juillet 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien et violences commises sur conjoint ou concubin, qu'à cette occasion, a été également portée à l'écrou une prédécente condamnation du 10 mai 2022 du même tribunal à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de port d'arme et menace de mort commis par conjoint ou concubin et qu'enfin, il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de conduite sans permis et sans assurance ainsi qu'en état d'ivresse manifeste, - que si Monsieur [S] [M] [B] [L] produit un certificat médical de l'unité médicale du centre de rétention administrative faisant apparaître qu'il se plaint de douleur au niveau du sommet de crâne et que l'examen médical met en évidence une sensibilité à la palpation, ledit certificat médical n'indique pas que son état de santé soit incompatible avec le maintien en rétention. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur [S] [M] [B] [L] ne présente pas de garantie effective de représentation, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est pregnant, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de ladite mesure d'éloignement dans les délais et que son comportement constitue bien une menace pour l'ordre public, notamment au regard des dernières condamnations qui l'ont amené à la maison d'arrêt de [Localité 6], étant relevé que son placement en rétention fait suite à une nouvelle interpellation pour des faits de conduite sans permis en état de récidive légale. Ces moyens sont rejetés. Sur l'assignation à résidence Monsieur [S] [M] [B] [L] sollicite à titre subsidiaire la mise en place d'une assignation à résidence. Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [S] [M] [B] [L] ne justifie d'aucune garantie effective de représentation en ce qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité de telle sorte qu'il ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du 4 août 2025 et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Me Pierre-Claver Kamgaing, Rejetons la fin de non recevoir, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Août 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [M] [B] [L] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 06 Août 2025 À - LE PREFET DES HAUTES ALPES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Pierre-Claver KAMGAING NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [M] [B] [L] né le 25 Décembre 1990 à [Localité 5] (COMORES), de nationalité Comorienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duarticle L.741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L743-7 du CESEDA.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6894372a5b43bcd1194a955c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel