Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 août 2025
- ECLI
- 689435de2f9f358a41721908
- Date
- 6 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 août 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04247 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX6M Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2025, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d4Evry Nous, Carine Sonnois, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [Z] [J] né le 06 février 1999 à Pakistan, de nationalité pakistanaise demeurant : [Adresse 1] ayant pour avocat Me Nirida Nhouyvanisvong, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mlle [U] [O], (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté LIBRE, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 25/00517 et celle introduite par M. [Z] [J] enregistrée sous le n° RG 25/00518, - sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [Z] [J], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [J] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [J], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [J] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2025, à 09h15, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [Z] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le placement en rétention administrative L'article L. 731-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Selon l'article L 741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention, comme la saisine aux fins de prolongation de la rétention, se fondent sur l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine-Saint- Denis le 25 mars 2022, et non celle notifiée le 31 juillet 2025. Le placement en rétention est donc irrégulier. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 06 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 731-1 du CESEDA dispose que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689435de2f9f358a41721908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel