Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e407bf535a2d228f966a
- Date
- 5 août 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 1ère Chambre Civile N° RG 25/00932 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5IA S/appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7] en date du 03 juin 2025 [RG N° 25/00036] Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ORDONNANCE DU PRESIDENT DU 05 AOUT 2025 S.A. PACIFICA Sise [Adresse 3] Représentée par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTE ET : Madame [W] [C] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE Sise [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉES Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier. Le dossier n'a pas été plaidé et la mise à disposition a été fixée au 05 Août 2025. MOTIFS : Le 11 juin 2025, la SA Pacifica a relevé appel d'une ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul ayant, à la demande de Mme [W] [C], épouse [B], et en présence de la CPAM de la Haute Saône, mis en oeuvre une expertise médicale judiciaire. L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 17 juin 2025. Mme [B] a constitué avocat. Par avis du 8 juillet 2025, le président de chambre a invité l'appelante à justifier sous quinzaine de la signification à l'intimée non constituée de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation. L'appelante n'ayant pas procédé à la justification demandée, le président de chambre a sollicité, par avis du 30 juillet 2025, les observations des parties sur la caducité partielle encourue par la déclaration d'appel. Le 30 juillet 2025, l'appelante, admettant que la signification de la déclaration d'appel n'avait pas été faite à la CPAM dans les délais légaux, a indiqué qu'elle y procédait néanmoins, et qu'en tout état de cause la caducité encourue ne pouvait être que partielle, et ne s'étendait pas à l'intimée constituée. Par observations du 30 juillet 2025, Mme [B] a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour. Sur ce, L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, il appartenait à l'appelante, en application de ce texte, de faire signifier sa déclaration d'appel à la CPAM, intimée non constituée, dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation, intervenue le 17 juin 2025, soit dans un délai expirant le 7 juillet 2025. Or, il n'est pas contesté qu'aucune signification n'est intervenue dans ce délai à destination de l'intimée non constituée. La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque à l'égard de la CPAM. Par ces motifs Déclare caduque à l'égard de la CPAM de la Haute-Saône la déclaration d'appel formée le 11 juin 2025 par la SA Pacifica à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul ; Dit qu'en conséquence la procédure se poursuit entre la SA Pacifica et Mme [W] [C], épouse [B]. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6892e407bf535a2d228f966a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel