Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e387bf535a2d228f95f6
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00786 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNNY ETRANGER : M. X se disant [C] [M] né le 25 Juin 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'ISERE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. X SE DISANT [C] [M] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'ISERE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2025 à 12H57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 août 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association groupe sos pour le compte de M. X se disant [C] [M] interjeté par courriel du 4 août 2025 à 16h37 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [C] [M], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE L'ISERE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me Hélène FEITZ et M. X se disant [C] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'ISERE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [C] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative - Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. X se disant [C] [M] L'article L 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité. En l'espèce, il résulte de la procédure que M. X se disant [C] [M] a été interrogé avant son placement en rétention administrative par les policiers sur son état de santé. M. X se disant [C] [M] a ainsi pu préciser qu'il rencontrait des problèmes de santé. Pour attester de l'existence de ces problèmes de santé, M. X se disant [C] [M] produit une ordonnance de laquelle il résulte qu'il lui a été prescrit un traitement médicamenteux ( diazepam, nicorette et olanzapine) pour lequel il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas lui être administré au centre de rétention administrative. M. X se disant [C] [M] fait état également de ce qu'il est atteint d'exophtalmie mais il ne produit aucun élément d'ordre médical qui justifierait que cette affection est incompatible avec un placement en rétention administrative. C'est donc à bon droit que la préfecture a pu indiquer, au vu des éléments dont elle disposait, que si l'intéressé déclarait des problèmes de santé, son état ne paraissait pas incompatible avec la rétention. Par suite, il ne peut être valablement soutenu par M. X se disant [C] [M] que le préfet a commis une erreur d'appréciation, au regard de son état de vulnérabilité, en le plaçant en rétention administrative. - Sur la compétence de l'auteur de la requête A l'audience de ce jour, le conseil de M. X se disant [C] [M] se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. - Sur l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration Aux termes de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte de la procédure que la préfecture a adressé dès le 8 juillet 2025, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [C] [M] à sa sortie de prison le 31 juillet 2025, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes et que ses empreintes ainsi que la copie de son audition par les services de police leur ont également été transmises. Le dossier de M. X se disant [C] [M] est à l'étude auprès des autorités tunisiennes qui n'ont pas fait part de ce qu'il manquait des pièces pour son examen. Par ailleurs, il n'apparaît pas jusqu'à présent que M. X se disant [C] [M] ait revendiqué la nationalité italienne, bien qu'il soit détenteur d'une carte nationale d'identité italienne, dont l'authenticité toutefois reste à démontrer au regard de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X se disant [C] [M] le 5 mai 2025 pour avoir fait usage d'une fausse carte d'identité française. Conformément à l'arrêté du 23 juin 2025 ayant fixé la Tunisie comme pays de renvoi, c'est donc à bon droit que les autorités françaises n'ont pas en l'état envisagé de reconduire M. X se disant [C] [M] en Italie pour mettre en 'uvre la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. En conséquence, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite hors du territoire français de M. X se disant [C] [M] dans le délai le plus bref possible. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [C] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 4 août 2025 ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DONNONS acte au conseil de M. X se disant [C] [M] de ce qu'il s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 août 2025 à 12H57 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 1], le 05 août 2025 à 15h15. La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00786 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNNY M. X SE DISANT [C] [M] contre M. LE PREFET DE L'ISERE Ordonnnance notifiée le 05 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X SE DISANT [C] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE L'ISERE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Code de larticle L 741-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e387bf535a2d228f95f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel