Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e385bf535a2d228f95f4
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025 4ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00787 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNNZ ETRANGER : X se disant M. X se disant [P] [I] né le 30 Août 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 3 août 2025 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ; Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2025 à 12h27 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 18 août 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [P] [I] interjeté par courriel le 04 août 2025 à 16h48, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. X SE DISANT [P] [I], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [G] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision; Me Hélène FEITZ et M. X se disant [P] [I] , par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [P] [I] , par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête A l'audience de ce jour, le conseil de M. [P] [I] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ( pourvoi n° V 24-50.024) que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de la menace à l'ordre public, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. En l'espèce et ainsi que l'a rappelé justement le premier juge, par décision ayant acquis autorité de la chose jugée du 22 juillet 2025, qui a confirmé l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 juillet 2025 , la cour a considéré, au vu des éléments qui lui étaient rapportés (antécédents judiciaires et placement en garde à vue pour violences aggravées notamment sur conjoint, refus d'obtempérer, conduite en état alcoolique, rébellion et vol), que M. [P] [I] représentait une menace persistante pour l'ordre public. Cette menace à l'ordre public perdure puisqu'il n'apparaît pas que les éléments retenus par la cour le 22 juillet 2025 aient évolué. Le préfet du Haut-Rhin est donc bien fondé à solliciter un dernier renouvellement de la mesure de rétention administrative. Le moyen soulevé par M. [P] [I] est écarté. - Sur l'absence de perspective d'éloignement Conformément à l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [P] [I] n'est pas démontrée, dès lors : - que les autorités algériennes n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises et qu'il n'est pas établi qu'elles ne répondront pas à bref délai à leurs sollicitations matérialisées par cette demande de laissez-passer et par les relances qui leur ont été transmises, ce qui permettra d'organiser l'éloignement par avion de M. [P] [I], - qu'il ne peut être préjugé de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, étant rappelé que quel que soit l'état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [I]; DONNONS acte au conseil de M. [P] [I] de ce qu'il s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 4 août 2025 à 12h27; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 AOUT 2025 à 15h30. La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00787 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNNZ M. X SE DISANT [P] [I] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Ordonnnance notifiée le 05 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X SE DISANT [P] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de larticle L 741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e385bf535a2d228f95f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel