Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2025
- ECLI
- 68919226cc6ad3ccb24aedc3
- Date
- 3 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRK N° de Minute : 1369 Ordonnance du dimanche 03 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [U] né le 29 Septembre 1981 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement retenu au CRA [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [P] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M.LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] dûment avisé, absent représenté par Me Nicolas RANNOU avocat au barreau de Paris mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 août 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 03 août 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 août 2025 à 10h41 notifiée à 10h50 à M. [W] [U] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2025 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2025 M. [W] [U], ressortissant roumain, a fait l'objet le même jour d'un arrêté de placement en rétention administrative par Monsieur le préfet du Pas-de-[Localité 1]. Le 1er août 2025, cette autorité administrative a formé une requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [U] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 2 août 2025, le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [U] pour une durée de 28 jours à compter du 4 juin 2021 à 12 heures. Le 2 août 2025 M. [W] [U] a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, soutient en substance que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. SUR CE, Attendu que la déclaration d'appel formé par M. [U] a été rédigées en ces termes s'agissant du motif de son recours : « en l'espèce, je suis placé en rétention depuis le 29 juillet 2025. L'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires démontrant mon placement en rétention. À défaut, la requête de la préfecture devra être considérée comme irrecevable et la prolongation de la détention devra être jugée comme étant contraire à l'article L7 41-3 du CESEDA ; Attendu qu'en l'espèce, M. [W] [U] n'articule aucun élément précis et circonstancié sur d'éventuelles carences de l'administration en termes de diligences, alors même que son recours rédigé en des termes complètement généraux ; Que dans ces conditions, le moyen soulevé est inopérant , de sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Pierre NOUBEL, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 03 août 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [P] Le greffier N° RG 25/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1369 DU 03 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [W] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [W] [U] le dimanche 03 août 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Sarah BENSABER Maître Nicolas RANNOU le dimanche 03 août 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 03 août 2025 N° RG 25/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRK
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68919226cc6ad3ccb24aedc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel