Tribunal JudiciaireSURENDETTEMENT PRP
Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT PRP — 1 juillet 2025
- ECLI
- 689125407f819a118aa335c0
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 9 250 000 €
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Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00100 N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT6L BDF 000424032764 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 01 JUILLET 2025 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [O] [H], auditrice de justice, GREFFIER Monsieur [C] [V] DEMANDEUR(S) - Monsieur [M] [S] (Débiteur) né le 12 Novembre 1953 à [Localité 2] demeurant [Adresse 9] Non comparant, représenté par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEUR(S) - S.A. [7] CHEZ [14] (Réf. 28970000311037-1) Notifié le -par LRAR aux parties -par LS à Banque de France -par la case du palais de justice à Me Anne-Hélène DIEUMEGARD dont le siège social est sis [Adresse 8] Non représentée - S.A. [6] CHEZ [14] (Réf. 28910000161426-1) dont le siège social est sis [Adresse 8] Non représentée - Société [3] CHEZ [11] (Réf. 44474676031100) dont le siège social est sis [Adresse 13] Non représentée - Société [15] (Réf. 3502745) dont le siège social est sis [Adresse 12] Non représentée N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT6L - S.A. [4] (Réf. 81616271980, 81616031342) dont le siège social est sis [Adresse 1] Non représentée DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [S] a bénéficié de précédentes mesures imposées, dans le cadre d’un plan de désendettement en 2020 puis, après que le débiteur ait déposé un nouveau dossier de surendettement, un nouveau plan de désendettement a été établi en 2022 pour une durée de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier dont l’intéressé est propriétaire. Suivant déclaration en date du 2 décembre 2024, Monsieur [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 27 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable pour absence de bonne foi, au motif que les obligations prévues lors du précédent plan du 22 août 2022, à savoir la vente de son bien immobilier et la présentation d’un mandat de vente, n’ont pas été respectées, aucun mandat de vente n’ayant été produit. Par courrier recommandé en date du 13 février 2025, Monsieur [M] [S] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 février 2025. Aux termes de son courrier, le débiteur conteste la décision d’irrecevabilité prise à son encontre et soutient qu’il souffre de graves problèmes de santé diagnostiqués en 2023 ayant nécessité un traitement lourd qui demeure en cours, l’intéressé précisant que la conservation de son bien immobilier est nécessaire dans ce contexte. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Monsieur [M] [S] a comparu, valablement représenté par son conseil, lequel a indiqué que le débiteur vit seul et rencontre d’importants problèmes de santé ; qu’il était trop difficile pour lui d’envisager la vente de son bien immobilier ; que son assistante sociale a indiqué que la recherche d’une solution de relogement dans ce contexte est complexe ; qu’il est important pour l’état psychologique de l’intéressé de conserver son logement même s’il a conscience qu’il sera probablement contraint de le vendre ; qu’en tout état de cause, l’intéressé ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi. Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. La SA [6] chez [14] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision qui sera rendue. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours. En l’espèce, Monsieur [M] [S] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers. La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [S] est propriétaire de sa résidence principale, laquelle a été évaluée à la somme de 92500 € ; qu’il perçoit des revenus mensuels de 1073 € environ et qu’il s’acquitte de charges pouvant être évaluées à la somme de 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, outre 34 € au titre des impôts. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 163 € - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 123 €. L’état du passif de Monsieur [M] [S] a été arrêté par la commission à la somme totale de 31120,90 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [M] [S] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. Par ailleurs, dans le cadre des précédentes mesures imposées, un plan de désendettement a été établi sur une durée de 24 mois en vue de permettre la vente du bien immobilier dont le produit permettrait de désintéresser l’ensemble des créanciers. Force est de constater que le débiteur n’a pas respecté cette obligation et qu’il ne justifie pas de diligences récentes en ce sens, le seul mandat de vente présent au dossier étant un mandat de vente signé le 31 janvier 2020. Pour autant, cet élément doit être mis en perspective avec les justificatifs médicaux versés aux débats, qui établissent qu’à compter de l’été 2023, Monsieur [M] [S] a commencé à rencontrer de graves problèmes de santé ayant nécessité un traitement lourd, puisque de nouveaux examens médicaux réalisés en février 2025 ont révélé la nécessité de maintenir une démarche de soins soutenue et éprouvante pour l’intéressé. Ces éléments permettent de contextualiser et de relativiser l’immobilisme du débiteur quant aux obligations imposées dans le cadre du précédent plan et conduisent à nuancer le manquement relevé. De plus, le débiteur justifie avoir sollicité à la fin de l’année 2024 la mise en œuvre d’un accompagnement budgétaire et social auprès de la [10] de [Localité 5], révélant sa volonté d’être accompagné en vue de l’amélioration de sa situation financière. Au-delà de l’aspect financier, cet accompagnement social facilitera aussi l’accomplissement des démarches en vue du relogement de l’intéressé dans un logement adapté à sa situation sociale et médicale. Dès lors, s’il est établi que Monsieur [M] [S] ne s’est pas mobilisé pour se conformer aux obligations prévues dans le cadre des précédentes mesures imposées, cet élément, mis en perspective avec la situation personnelle, et notamment médicale de l’intéressé, est insuffisant à caractériser l’élément intentionnel de la mauvaise foi. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision de la commission de surendettement et de déclarer Monsieur [M] [S] recevable au bénéfice de la procédure traitement des situations de surendettement des particuliers. Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DECLARE recevable la contestation de Monsieur [M] [S] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la Vienne en date du 27 janvier 2025 ; INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne en date du 27 janvier 2025 ayant déclaré Monsieur [M] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DECLARE RECEVABLE Monsieur [M] [S] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ; RENVOIE le dossier de Monsieur [M] [S] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne. Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT PRP
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
689125407f819a118aa335c0
Données disponibles
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