Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 1 juillet 2025
- ECLI
- 689100e97f819a118aa2a44e
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile [P] [H] c/ MNCAP SA PREPAR VIE copies et grosses délivrées le à Me VAIRON à Me HERMARY à Me HARENG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/02533 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZTH Minute: 327 /2025 JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [H] né le 24 Juillet 1971 à GOUVIEUX (OISE), demeurant 30 rue Emile Basly - 62138 AUCHY LES MINES représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP), dont le siège social est sis 5, rue Dosne - 75116 PARIS représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE PARTIE INTERVENANTE S.A. PREPAR-VIE, dont le siège social est sis Immeuble village 1 - Quartier Valmy - 33, place ronde - CS 90241 - 92981 PARIS LA DEFENSE représentée par Me Christophe HARENG, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Rémi PASSEMARD, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier, DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 06 Mai 2025. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 01 Juillet 2025. La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l’assignation du 13 juin 2023 ; Vu les conclusions de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP) déposées le 26 mars 2024 ; Vu les conclusions de la société Prepar-vie déposées le 15 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture du 05 mars 2025. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [H] et Mme [U] [L] ont conclu avec la Caisse d’épargne des Hauts-de-France un prêt immobilier d’un montant de 202 799,39 euros remboursable en 278 mensualités, au taux de 1,950% l'an. Ils ont conclu une assurance de prêt « Onexia Initial ». M. [P] [H] a reçu une notification de pension d’invalidité le 13 septembre 2021, mais la compagnie d’assurance refuse de prendre en charge les mensualités de son crédit. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, M. [P] [H] a fait assigner la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1101 à 1104 du code civil et le code des assurances : - Juger que la société défenderesse doit garantir prendre en charge les mensualités du crédit immobilier souscrit par lui auprès de la Caisse d’épargne à compter du 1er septembre 2021, date du classement de celui-ci en invalidité 2e catégorie ; - Condamner la Mutuelle défenderesse à lui payer la somme de 21 773,04 euros pour liquider la problématique des mensualités impayées avec effet à mi-septembre 2023 ; - Juger que la défenderesse devra prendre en charge l’intégralité des mensualités liées au crédit immobilier souscrit auprès de la BPCE avec effet au 1er septembre 2021 jusqu’à expiration du crédit ; - Juger que la défenderesse s’est rendu coupable d’une exécution déloyale du contrat ; - Juger que la partie défenderesse a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la partie demanderesse et de condamner la partie défenderesse à lui payer une somme de 20 000,00 euros ; - Condamner la défenderesse à lui payer une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a eu à exposer ; - Condamner la défenderesse au paiement des entiers frais et dépens. Par conclusions du 06 février 2024, la société Prepar-vie est intervenue volontairement à l’instance en qualité d'assureur. Aux termes de ses conclusions déposées le 26 mars 2024 la MNCAP demande au tribunal de : - Rejeter toutes prétentions contraires ; - Prononcer la mise hors de cause de la MNCAP ; - Débouter M. [P] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et malfondées ; - Condamner M. [P] [H] à lui payer une somme de 1 500,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [P] [H] aux dépens conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 15 octobre 2024 la société Prepar-vie demande au tribunal de : - Juger que les conditions de la garantie Invalidité Permanente Totale du contrat d’assurance collective n°CE/20 009 ne sont pas réunies pour la période à compter du 1er septembre 2021 ; - Juger que les conditions de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie du contrat d’assurance collective n°CE/20 009 ne sont pas réunies pour la période à compter du 1er septembre 2021 ; - Juger que les conditions de la garantie Incapacité Totale de Travail du contrat d’assurance collective n°CE/20 009 ne sont pas réunies pour la période à compter du 1er septembre 2021 ; - Juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle en refusant de prendre en charge les mensualités de M. [P] [H] à compter du 1er septembre 2021 au titre des garanties souscrites dans le cadre du contrat d’assurance collective n°CE/20 009 ; - Juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat d’assurance collective n°CE/20 009 ; En conséquence, - Débouter M. [P] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - Condamner M. [P] [H] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [P] [H] aux entiers dépens. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la demande de mise hors de cause de la MNCAP Il résulte du contrat d'assurance que l'assureur est la société Prepar-vie, la MNCAP étant désignée comme gestionnaire. La MNCAP n'étant pas l'assureur, le demandeur sera débouté de ses demandes à l'encontre de la MNCAP. II) Sur les demandes formées à l'encontre de la société Prepar-vie M. [P] [H] n'a pas conclu postérieurement à l'assignation. Il ne forme pas de demande à l'encontre de la société Prepar-vie, intervenante volontaire. En l'absence de demande de M. [P] [H] à l'égard de la société Prepar-vie, il n'y a pas lieu de statuer sur la réunion ou non des conditions de garanties. III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant à l'instance, M. [P] [H] sera condamné aux dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; -CONSTATE l'intervention volontaire de la société Prepar-vie -DEBOUTE M. [P] [H] de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété ; -CONSTATE que M. [P] [H] ne forme pas de demandes à l'encontre de la société Prepar-vie ; -CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens ; -DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
689100e97f819a118aa2a44e
Données disponibles
- Texte intégral
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