Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 4 août 2025
- ECLI
- 68907720e3f00621da665ac5
- Date
- 4 août 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° de minute : 2025/181
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Août 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UX6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/261)
Saisine de la cour : 18 Avril 2024
APPELANT
S.C.I. LA BONNE ETOILE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. CAMPUS, représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
04/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BRIANT ;
Expéditions - Me NEUFFER ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La sci 'La bonne étoile' propose la location d'un local commercial. Elle a engagé des discussions avec la sarl Campus, qui souhaitait ouvrir un magasin de chaussures, en juin 2021, qui se sont concrétisées par un acte signé le 16 juin 2021. La sci 'La bonne étoile' a réalisé des travaux sur place, toutefois, la sarl Campus n'a jamais pris possession des lieux ni payé de loyers.
Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 17 janvier 2022, la sci 'La bonne étoile' a fait appeler la sarl Campus devant le tribunal de première instance de Nouméa pour entendre d'une part, reconnaître l'existence d'un bail commercial à compter du 16 juin 2021 et d'autre part, entendre prononcer la résolution judiciaire de la convention aux torts exclusifs de la sarl Campus ainsi que toutes les condamnations financières s'y afférant.
Par jugement dont appel du 8 avril 2024, le tribunal a :
-débouté la sci 'La bonne étoile' de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la sci 'La bonne étoile' à payer à la sarl Campus la somme de 600.000 francs pacifiques en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
-condamné la sci 'La bonne étoile aux entiers dépens'
PROCÉDURE D'APPEL
La sci 'La bonne étoile' a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI «la bonne étoile' demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté par l'appelante ;
Au fond :
- réformer le jugement du 8 avril 2024 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- constater la formation du contrat de bail commercial le 16 juin 2021,
- prononcer la résolution judiciaire du bail commercial aux torts de la sarl Campus
- condamner la sarl Campus à verser la somme de 6.025.222 francs pacifiques à la sci 'La bonne étoile' en réparation du son préjudice subi au titre des frais engagés relatifs aux travaux qu'elle a dû effectuer en vue de la mise à disposition du local, et résultant de l'inexécution du bail commercial,
- condamner la sarl Campus à verser la somme de 6.750.000 francs pacifiques au titre des loyers que la Sci 'La bonne étoile ' aurait dû percevoir à compter du 15juin 2021 jusqu'au 15 mars 2022,
A titre subsidiaire,
- condamner la sarl Campus à verser la somme de 6.025.222 francs pacifiques à la sci 'La bonne étoile' en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers par la sarl Campus,
En tout état de cause
- rejeter l'ensemble des demandes de la sarl Campus
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- condamner la sarl Campus à verser la somme de 600.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- condamner la sarl Campus aux dépens.
********
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la sarl Campus demande à la cour de :
A. A titre principal : sur l'inexistence d'un contrat de bail
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 8 avril 2024 en ce que la sci 'La bonne étoile' a été déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- débouter la sci 'La bonne étoile' de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
B. A titre subsidiaire : Sur la nullité absolue du bail commercial
- juger que la sci 'La bonne étoile' ne justifie pas que son mandataire allégué, M. [Z] [D], était titulaire de la carte professionnelle et qu'il disposait d'un mandat écrit lui permettant de contracter un bail commercial au nom de la sci 'La bonne étoile'.
En conséquence,
- juger que la sci 'La bonne étoile' a contrevenu aux dispositions de la délibération n°25-98/APS du 23 avril 1998 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce en Nouvelle- Calédonie ;
En conséquence,
- juger que le bail commercial est entaché d'une nullité absolue ;
En conséquence,
- déclarer le bail commercial nul et de nul effet ;
- débouter la sci 'La bonne étoile' de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
C. Très Subsidiairement, et à titre incident : Sur la résolution judiciaire du bail aux torts de la sci 'La bonne étoile'
- juger que la sci 'La bonne étoile' a manqué à son obligation de délivrance du bien loué ;
En conséquence,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail commercial à la date du 1er septembre 2021, aux torts exclusifs de la sci 'La bonne étoile' ;
- condamner la sci 'La bonne étoile' à payer à la sarl Campus les suivantes :
*394.550 francs pacifiques au titre des frais engagés, sauf à parfaire ;
*3.000.000 francs pacifiques au titre du préjudice moral ;
D. En tout état de cause : Sur l'absence de faute de la part la sarl Campus dans la rupture des pourparlers précontractuels ;
- juger que la sci 'La bonne étoile' ne démontre pas que la sarl Campus aurait commis une faute dans le cadre de la rupture des pourparlers précontractuels ;
En conséquence,
- débouter la sci 'La bonne étoile' de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
E. En toutes hypothèses : Sur les demandes financières de la la sci 'La bonne étoile'
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 8 avril 2024 en ce que la sci 'La bonne étoile' a été déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- débouter la sci 'La bonne étoile' de sa demande formée au titre du remboursement des travaux
- débouter la sci 'La bonne étoile' de sa demande formée au titre des loyers
En tout état de cause,
- débouter la sci 'La bonne étoile' de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner la sci 'La bonne étoile' à payer à la sarl Campus la somme de 700 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la sci 'La bonne étoile' aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Briant-Bertone, sur offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal de la sci ' La bonne étoile' qui conteste la décision des premiers juges l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes au motif que l'acte signé des parties le 15 juin 2021 n'établissait pas l'existence d'un bail et n'avait pour objet que de formaliser de simples pourparlers.
I Sur la résolution judiciaire d'un contrat de bail commercial conclu le 16 juin 2021.
Le tribunal a débouté la sci 'La bonne étoile ' de sa demande tendant à entendre prononcer la résolution d'un contrat de bail commercial conclu le 16 juin 2021 aux torts de la sarl 'Campus' estimant que le document signé des parties le 15 juin 2021, ne pouvait s'analyser comme un bail commercial les engageant définitivement puisque le bail y étant mentionné comme l'objet même de la discussion. Le premier juge a considéré qu'il ne concrétisait que la poursuite des pourparlers.
a. La sci 'La belle étoile'
La sci 'La belle étoile' rappelle que la validité du contrat n'est pas subordonnée à la rédaction d'une convention écrite, et soutient en s'appuyant sur une jurisprudence abondante, à titre principal que l'acte signé des parties le 15 juin 2021 est bien une offre de bail commercial ferme, en ce qu'elle comporte les éléments essentiels du contrat, et oblige la sarl Campus, des lors qu'elle l'a acceptée.
Elle ajoute que les relations entre les parties se sont poursuivies après la signature de la proposition, pour l'organisation et la planification des travaux d'aménagement attendus par la société Campus. Elle précise que certains travaux d'aménagement ont d'ailleurs été directement commandés par son locataire auprès du maître d''uvre du bailleur, et qu'il était prêt à effectuer toutes les démarches auprès de la mairie pour obtenir le permis d'aménager. La sci 'La bonne étoile' estime que ce comportement démontre bien l'existence de la convention de bail.
b. La sarl Campus.
La sarl Campus représentée par M. [V] [W] soutient ,que l'acte signé le 16 juin 2021 ne pouvait pas s'analyser comme une proposition de bail ferme, mais comme l'engagement pris par le propriétaire du local de lui réserver le local jusqu'à la rédaction du bail et la levée des deux réserves énoncées dans l'acte au plus tard le 7 juillet 2021( réfection des vitrines en façade et suppression des poteaux à l'intérieur de la boutique). Elle verse aux débats tous les échanges intervenus entre les différents protagonistes, à savoir , M. [D], gestionnaire de la galerie marchande de [Localité 4], qui lui avait présenté le bien ainsi que les représentants des sociétés en charge de la réalisation ou de la conception des travaux, desquels il ressort selon lui, que ce document n'était qu'un préliminaire, et que rien n'était joué dans l'esprit des parties, plusieurs points de désaccord demeurant encore, portant notamment sur la date prévisible de fins de travaux.
Elle ajoute que si la cour devait admettre l'existence d'un bail, celui-ci devait être déclaré nul et de nul effet, en raison de la violation des dispositions de la délibération du 23 avril 1998 qui règlementent l'exercice de certaines activités relatives à des opérations sur les immeubles (b) car M. [D], qui a servi d'intermédiaire, n'était pas titulaire de la carte professionnelle lui permettant d'être mandaté par le bailleur.
La cour observe que le document dont se prévaut la sci 'La Bonne étoile' est rédigé dans les termes suivants :
' A l'attention de [V] [W]
Nouméa, le 16 juin 2021,
Objet : local commercial situé [Adresse 3]'
Monsieur [W], Nous faisons suite à la visite et à nos différents échanges relatifs au local sis [Adresse 3], pour lequel vous nous avez marqué votre intérêt.
Nous vous informons par la présente que nous serions en mesure de vous proposer ce local à la location, comme annoncé lors de notre dernier échange du lundi 14 juin 2021, dans les conditions suivantes :
° désignation : situé 33 rue de l'Alma
- un local d'une superficie d'environ 167,46 m2 au rez-de- chaussée et d'une surface d'environ 92,12 M2 en R +1, soit une surface totale d'environ 259,58 M2 référencé lot 152 selon le plan ci-joint.
° type de contrat : bail commercial type
° durée 9 ans (3/6/9)
°prise d'effet au plus tard le 1er septembre 2021
° livraison en l'état après :
* les travaux de réfection du plancher : création d'une dalle, livrée brute (sans revêtement) sur la surface commerciale du magasin référencée en jaune sur le plan, placoplâtre sur la surface commerciale du magasin référencée en jaune sur le plan, placoplâtre coupe-feu sur les cloisons avec les tiers (en rez- de- chaussée et en R+1)
*la réfection des vitrines en façade sur rue : sous réserve de l'autorisation de la mairie, vitrine bord à bord sans menuiserie au milieu, descente des vitres le plus bas possible et pose d'une double porte automatique.
*le retrait d'un maximum de poteaux porteurs situés au centre de la surface commerciale de 116, 51 M2 sus réserve de l'accord du bureau d'étude
*le retrait des cloisons à l'étage, l'alimentation électrique étant à la charge du preneur,
* la réfection d'une partie de la toiture si nécessaire,
* le traitement anti-termites
* la dépose et repose des volets roulants actuels le local sera également livré avec la plomberie et l'électricité en l'état
Le propriétaire donne son accord pour déplacer l'escalier, la réalisation et les frais à la charge du preneur, et à conditions de respecter les normes de sécurité en vigueur
Les autres agencements et aménagements restants incombant au preneur,
°activité : commerce de détail de chaussures et d'accessoires de mode s'y rapportant sous l'enseigne' Campus 'de même enseigne ou de même notoriété et de même activité.
° Montant du loyer mensuel HC/HT
Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel fixé à 750 000 francs pacifiques hors taxes et hors charges
Toutefois le bailleur a accepté, à titre exceptionnel et temporaire de vous accorder une franchise puis une réduction de 24 mois du loyer mensuel contractuel, dans les conditions et pendant les périodes énoncées ci-dessous :
* Franchise de loyer pour la période débutant à compter de la livraison et s'achevant le jour de la mise en exploitation par le preneur et au plus tard trois mois après la livraison des locaux
* Pour la période débutant à compter du 1er jour de la mise en exploitation par le preneur ou, au plus tard trois mois après la livraison des locaux et s'achevant le dernier jour du douzième mois, le loyer mensuel est fixé à 550000 francs pacifiques hors taxe et hors charges
* Pour la période débutant à compter du 1er jour du treizième mois à compter de la mise en exploitation par le preneur ou, au plus tard trois mois après la livraison des locaux et s'achevant le dernier jour du 24ème mois, le loyer mensuel est fixé à 650 000 francs pacifiques hors charges et hors taxes
* à compter du 1er jour du 25ème suivant la mise en exploitation par le preneur ou au plus tard trois mois après la livraison des locaux le loyer, le loyer mensuel contractuel est fixé à 750 000 francs pacifiques, hors taxes et hors charges, reprend son plein et entier effet.
Lesdits montants de loyer s'entendent en date de valeur de l'indice BT21 du mois de sa signature . Ils seront indexés annuellement à la date d'anniversaire du bail.
Le loyer est payable mensuellement entre le 1er et le 10 du mois, par virement bancaire à compter de la prise d'effet du bail.
*Provisions mensuelles pour charges : au réel
*Dépôt de garantie : 2 mois de loyer hors charges, payables à la signature du bail,
*Enregistrement : 14 000 francs pacifiques (bail et annexe) En espérant avoir retracé fidèlement nos différents échanges, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord en nous retournant, au plus tard le vendredi 17 juin 2021, la présente datée et signée et en apposant la mention manuscrite' Bon pour accord' afin de vous bloquer ce local jusqu'à la rédaction du bail et la levée des deux réserves précédemment énoncées, soit jusqu'au plus tard le mercredi 7 juillet 2021.
Dans l'attente de votre prompt retour, nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération''
Le 15 juin 2021
Signature pour la sarl Campus ; Pour la sci 'La bonne étoile'
M. [W] [S] [L]
La cour, considère que le premier juge, par une exacte appréciation des éléments produits, au visa de l'article 1315 du code civil, imposant à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, la charge de la prouver, a refusé d'analyser ce document comme une promesse ferme de bail, considérant que ses signataires avaient seulement voulu concrétiser les pourparlers. En effet, des éléments de langage intrinsèques à ce document, suffisent à écarter l'existence d'un engagement ferme, comme l'emploi du conditionnel, dans l'introduction du propos, (' nous serions en mesure de vous proposer ce local) ou encore la dernière phrase de la proposition de laquelle il ressort que le bailleur exigeait la signature du document pour réserver le local jusqu'à la rédaction de bail et la levée des deux réserves, avec l'indication d'une date butoir du 07 juillet 2021. La sci 'La bonne étoile' ne saurait utilement soutenir que la référence ' à la levée des deux réserves ' procèderait d'une simple erreur matérielle ' alors qu'il ressort de la lecture de la proposition qu'il existait bien une première réserve tenant à l'autorisation de la commune de Nouméa pour le remplacement des vitrines, et à la validation technique, par le bureau d'études des travaux impliquant la suppression des poteaux de soutènement situés dans la surface commerciale.
De la même manière, la cour comme les premiers juges retient, que ni les échanges antérieurs à la signature de cette proposition, ni surtout leur prolongement après le 07 juillet 2021, mentionnée comme date butoir pour procéder à la levée des réserves, ne permettent de lui reconnaître la force d'un engagement ferme. En effet, même si la société Campus, s'est personnellement impliquée dans la réalisation ou le pilotage de certains travaux d'aménagement ou de restructuration du local, au cours de l'été, force est de constater que les travaux promis n'étaient toujours pas réalisés à la date butoir du 1er septembre 2021, et le local non encore livré. De même les échanges qui ont eu lieu, au cours de l'été et jusqu'au 14 septembre 2021, soit directement entre les parties, soit par l'intermédiaire de leur conseil ou assistant juridique mettent en évidence la persistance d'un désaccord sur les compensations dues au preneur dans l'hypothèse de travaux décidés par le bailleur ayant pour effet d'entraîner la fermeture temporaire des locaux et ce point présentait un enjeu important, au regard du mauvais état de l'immeuble.
Ainsi, la cour retient comme le premier juge que la sci 'La bonne étoile' ne saurait utilement se prévaloir du projet soumis à la sarl Campus le 16 juin 2021 pour obtenir la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de cette dernière, d'un bail commercial, dont l'existence n'est nullement démontrée.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et la cour ayant statué en ce sens, il ne sera pas nécessaire d'examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Campus tendant à entendre prononcer la nullité absolue du bail, ou prononcer la résiliation judiciaire de la convention aux torts exclusifs de la sci 'La bonne étoile'
II Sur la demande en dommages intérêts fondée sur la rupture abusive des pourparlers.
Le tribunal a également débouté la sci 'La bonne étoile' de sa demande tendant à la réparation du préjudice découlant des travaux engagés dans les locaux à louer à la demande de la société 'Campus' pour une somme globale de 6 025 222 francs pacifiques ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 6 750 000 francs pacifiques, correspondant au montant des loyers qui auraient dû être perçus depuis le 15 juin 2021, tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Les premiers juges ont estimé, que les conditions de mise en 'uvre des articles 1147 et 1382 du code civil n'étaient pas réunies. S'ils ont effectivement constaté que des travaux supplémentaires avaient été consentis entre le document du 06 juin et la version signée par les parties le 15 juin 2021 le tribunal a souligné que la sci La Bonne étoile ' n'explicitait pas à quel titre la société Campus devait les prendre en charge.
a. Développant un nouveau moyen de droit devant la cour, la sci 'La bonne étoile', fait valoir, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour comme le premier juge écarte l'existence d'un contrat de bail, que la sarl Campus engage sa responsabilité délictuelle à raison de la rupture abusive des pourparlers. Elle souligne l'abondance et la contradiction des moyens invoqués au fil de l'eau pour justifier sa rétractation (circonstances économiques, problème avec fournisseurs, vétusté du local, inachèvement des travaux au 1er septembre 2021, puis enfin, absence de bail ) autant de prétextes opportunistes inventés pour se donner une apparence de légitimité. Enfin la sci 'La bonne étoile' souligne la brutalité de la rupture intervenue le 22 septembre 2021, soit deux jours après avoir sollicité une gratuité de loyer et une indemnisation de son chiffre d'affaires durant la période d'exécution des travaux.
Elle s'estime fondée à réclamer sur le fondement de l'article 1184 du code civil, à titre de dommages intérêts une somme de 6 025 222 francs pacifiques correspondant aux travaux réalisés à sa demande pour l'aménagement des locaux, et celle de
3 750 000 francs au titre des loyers qu'elle aurait dû percevoir du 15 juin 2021 au 15 mars 2022.
b. La société Campus
La société Campus affirme n'avoir commis aucune faute dans la rupture des pourparlers.
Le principe de la liberté contractuelle implique la possibilité pour chaque partie de mettre un terme aux négociations lorsqu'elle refuse les conditions contractuelles attendues par son partenaire. Ainsi, la liberté de rompre des pourparlers ne peut engager la responsabilité civile de celui qui met un terme aux échanges que si cette rupture est abusive, ce qui impose une faute un préjudice et d'un lien de causalité, dont la preuve incombe à celui qui prétend avoir été abusé.
Au cas d'espèce, il est acquis que la sci 'la bonne étoile', a accepté de prendre en charge certains travaux d'aménagement du local pour répondre aux attentes de la société Campus. Il est également établi qu'à la suite de la signature du protocole, le 16 juin 2021 cette dernière s'est impliquée dans leur réalisation, au cours de l'été 2021 en effectuant la demande de permis d'aménager auprès de la mairie, ou en intervenant directement auprès des entreprises choisies par le propriétaire (Propac). Au mois de septembre 2021, bien que les travaux promis par le propriétaire n'étaient toujours pas achevés ( alors que le protocole prévoyait la date du 1er septembre 2021 comme prise d'effet du bail envisagé) les échanges se sont poursuivis sur le plan financier, conduisant nécessairement la société Campus, à exiger du bailleur des compensations financières dans l'hypothèse avérée où les travaux effectués par le propriétaire devaient la contraindre à fermer le magasin ou impacteraient son chiffre d'affaires, dans un contexte économique particulièrement préoccupant, au regard des mesures restrictives décidées le 06 septembre 2021, par les autorités publiques pour contenir l'évolution de la pandémie au Covid 19.
Dans un tel contexte économique, la décision prise le 28 septembre 2021 par la société Campus de ne pas poursuivre son projet commercial [Adresse 5], dans le local proposé par la sci 'la belle étoile', alors qu'aucune date précise, même lointaine n'est encore arrêtée pour la signature du bail , que les travaux promis par le bailleur pour le 1er septembre 2021 n'étaient pas encore achevés et qu'un point de désaccord subsistait sur l'étendue de la compensation financière due par le bailleur en cas de fermeture de la boutique en raison des travaux effectués par celui-ci, ne paraît ni soudaine ni brutale. En effet tous les points ci-dessus évoqués, non encore réglés, ne permettaient pas d'envisager raisonnablement que le projet commercial et la signature du bail étaient sur le point d'être finalisés rapidement. Ainsi en l'absence d'une quelconque faute imputable à la société Campus, celle-ci ne saurait être tenue de supporter les frais engagés par la sci La bonne étoile en vue de la mise à disposition du local,
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé de ce chef et la sci La bonne étoile déboutée de la demande formée à ce titre.
III Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
La sci 'La Belle étoile', qui succombe en cause d'appel comme en première instance, sera condamnée à verser à la société Campus une somme de 450 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer la représentation de ses intérêts devant la cour.
IV Sur les dépens,
Pour les mêmes raisons, la sci 'La belle étoile' sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl Briant-Bertone.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne la sci 'La bonne étoile' à verser à la société Campus, la somme de 450 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour d'appel,
-Condamne la sci 'La bonne étoile' aux entiers dépens de l'instance d'appel
Le greffier, Le président.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 1184 du code civilarticle 1315 du code civil
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