Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 juillet 2025
- ECLI
- 688d9dbba7cb93066e443a36
- Date
- 26 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025 N° RG 25/01479 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBI6 Copie conforme délivrée le 26 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 25 Juillet 2025 à 11h23. APPELANT Monsieur [G] [E] né le 03 Septembre 1998 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Non Comparant, Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisée et non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2025 à 17h15, Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 22 juillet 2025 à 11h06 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 juillet 2025 à 11h06 ; Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Juillet 2025 à 11h02 par Monsieur [G] [E] ; Monsieur [G] [E] n'a pas comparu. Le greffe a été destinataire d'une mention de service du centre de rétentions administratives en date du 26.07.2025 à 17h01 précisant que Monsieur [E] refusait de se rendre en salle de visio-conférence sur conseil de son avocat. Maître Paola MARTINS a été entendue en sa plaidoirie; - Je m'en rapporte au mémoire rédigé par mon confrère qui invoque l'infirmation de l'ordonnance. - Contexte familial de monsieur : il est arrivé en france a l'age de 5 ans. Ses parents, sa famille sont en France. Il verse tout les justificatifs, certificats de scolarité. En algérie, il n'a plus aucune attache. - Irrégularité de la rétention et caractère disproportionné : Monsieur verse des garanties de représentation. L'assignation à résidence aurait du être privilégiée. - Sur la menace à l'ordre public. Il est sortant de détention. Les infractions relevées n'étaient pas des atteintes graves, il est dans un parcours de réinsertion. - Il n'y a aucune preuve que les démarches faites auprès de l'Algérie pour évoquer un retour. - Monsieur demande l'infirmation de l'ordonnance, d'ordonner sa libération et à défaut ordonner une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Monsieur [E] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et ne demontre pas que son placement en rétention porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privee et familiale, en ce qu'il est celibataire et sans enfant et qu'il ne verse aucun justificatif comme quoi il résidait, alors qu'il est majeur, encore au domicile de sa mère qui réside effectivement en France à [Localité 4] selon le titre de séjour de cette dernière produit par le Conseil du retenu. S'il a également des frères et soeurs qui résident en France, il ne justifie pas qu'il les voyait régulièrement et il ne justifie pas qu'il n'a pas d'attache autre dans son pays d'origine. Monsieur [E], qui justifie être sur le territoire national depuis 2003 pour y avoir été scolarisé, n'a pas renouvelé son titre de séjour depuis 2022 et n'a pas de passeport en cours de validité. Par ailleurs, il représente une menace certaine pour l'ordre public alors même qu'il a eu plusieurs condamnations notamment le 4 juillet 2024 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour détention, transport et offre ou cession de stupéfiants, en récidive, et détention non autorisée d'arme et munition de catégorie B. La lecture de la fiche pénale montre également que plusieurs sursis ont été révoqués. Monsieur [E] est sortant de prison depuis le 22 juillet 2025 et le préfet note qu'il a fourni un faux titre de séjour afin de ne pas être pris en charge à sa libération en vu d'un éloignement vers son pays d'origine. Or l'arrêté de placement en rétention du 21 juillet 2025 reprend ces éléments de sorte qu'il est motivé en fait et en droit et il n'est donc pas démontré une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé. Sur la prolongation de la retention administrative Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prevu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d'éloignement n'a pas été mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. L'Administration a accomplie les diligences pour, que conformement aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA, la rétention n'excède pas 1e temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'eloigneinent. Il est justifié que la préfecture a demandé un laissez-passer aux autorités consulaires Algériennes le 22 juillet 2025. Par ailleurs Monsieur [E] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [8] 743-13 du CESEDA, dès lors qu'il n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unite de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation présentées au soutien de son appel et la possibilité d'un hébergement chez son frère à [Localité 5]. Dès lors il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Juillet 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Yones TAGUELMINT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [E] né le 03 Septembre 1998 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688d9dbba7cb93066e443a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel