Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2025
- ECLI
- 688d9d08a7cb93066e443992
- Date
- 1 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 août 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04155 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXPN Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [B] [U] né le 07 janvier 1994 à [Localité 3], de nationalité belge demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Guillemette des Boscs, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 juillet 2025, à 17h01, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience donné le 31 juillet 2025 à 13h35 à Me Guillemette des Boscs, avocat au barreau de Paris conseil choisi, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le préfet de police de Paris conteste la régularité de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS se prononçant en faveur de la remise en liberté d'[B] [U]. Il fait valoir que le retenu, bien que ressortissant belge, s'est maintenu sur le territoire français illégalement, soit au delà de quatre-vingt-dix jours et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Or, d'une part, Monsieur [U] jouit, de par sa nationalité belge, d'un droit à la libre circulation au sein de l'Union européenne et, dès lors, sur le terrioire français ; d'autre part, rien ne démontre que celui-ci s'est maintenu de façon continu sur le sol français plus de quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, son casier judciaire est vierge et rien ne permet de caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public dans le cas d'espèce. Les moyens étant rejetés, il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 01 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688d9d08a7cb93066e443992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel