Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688d9ccfa7cb93066e44395e
- Date
- 31 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25-153 N° RG 25/00538 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBRF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2025 par : M. [V] [C] né le 12 Juillet 1972 à [Localité 4] (85) [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé au [Localité 8] de [Localité 6] ayant pour avocat Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [V] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Sophie LAURENT, avocat En l'absence de représentant du préfet de [Localité 5] ATLANTIQUE, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 29 Juillet 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C]. Le 22 juillet 2025, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Le ministère public est d'avis de confirmer l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opportunité du maintien de la mesure: M. [C] fait valoir que son été serait stabilité et qu'il conviendrait de mettre fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte au profit d'une hospitalisation en ambulatoire. Il ajoute qu'il consent aux soins et que le psychiatre ne caractérise pas de danger et que de ce fait les conditions d'un maintien de l'hospitalisation complète ne seraient pas réunies. Le certificat médical d'urgence en date du 6 juillet 2025 mentionne un état délirant, délire mégalomaniaque, agitation psychomotrice majeure, hétéroagressivité physique et mentale avec soumission psychique, rupture de traitement et refus d'hospitalisation. Le certificat des 24 heures, en date du 7 juillet 2025 à 16h16, mentionne une désorganisation psychomotrice majeure : A ce jour : le patient présente une accélération et désorganisation psychomotrice majeur, associé à des éléments délirants avec adhésion totale. Le patient est dans le déni des troubles et s'oppose à son hospitalisation et aux traitements. Dans ce contexte, la mesure doit étre maintenue en hospitalisation complète. Le certificat des 72 heures, en date du 9 juillet 2025 à 14h05, mentionne une persistance d'un discours délirant, un refus régulier des traitements et de l'hospitalisation : A ce jour, Ie patient présente toujours un état de désorganisation psychique majeur avec un discours délirant de thématique mystique et de persécution, avec adhésion totale. ll est dans Ie déni des troubles, s'oppose à son hospitalisation et refuse régulièrement les traitements. ll est nécessaire que l'hospitalisation complète sous contrainte se poursuive fin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique. L'avis psychiatrique du 24 juillet 2025 souligne une adhésion aux soins ambivalente et un déni de ses troubles : Ce iour, le patient est stable sur le plan thymique. ll persiste cependant un déni des troubles et une absence de critique des troubles du comportement ayant mené a son hospitalisation. Pour rappel, Monsieur [C] était en rupture de suivi et de traitement depuis 2 ans. L'adaptation thérapeutique est toujours en cours. Au vu de l'alliance thérapeutique fragile et de |'adhésion aux soins trés ambivalente, la mesure de soins sous contrainte doit étre maintenue. Le certificat de situation du 28 juillet 2025 mentionne la persistance de troubles importants : Le patient demeure désorganisé et délirant avec une instabilité psycho-comportementale globale ne permettant pas son audition en présentiel ou en distanciel auprés d'une instance judiciaire. Il apparait que l'état de santé de M. [C] nécessite encore des soins et qu'il que les risques d'hétéroagressivité demeurent alors que son adhésion aux soins reste limitée. Cette situation justifie le maintien de la mesure. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance. Sur les dépens : M. [C] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Alexis Contamine, président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, CONFIRME l'ordonnance, CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel. Fait à [Localité 7], le 31 Juillet 2025 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alexis CONTAMINE, Président de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [C] , à son avocat, au CH et [Localité 3] Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688d9ccfa7cb93066e44395e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel