Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 août 2025
- ECLI
- 688d9be4a7cb93066e443910
- Date
- 1 août 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ---- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 1er AOUT 2025 RG : 25/00330 2ème chambre Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 20 mars 2025, par lequel a été rejetée la demande de Mme [G] veuve [R], représentante légale de [K] [R], M. [T] [R] et M. [J] [R] tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.S. MATERIAUX, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 25 mars 2025 par Me Patricia ANDREA, avocate, pour le compte de Mme [L] [G] veuve [R], , M. [T] [R], M. [J] [R] et Mme [G] veuve [R], représentante légale de [K] [R], ci-après désignés 'les consorts [R]', avec pour intimée la S.AS. MATERIAUX, Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état et l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel, notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 28 mai 2025, Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants à la S.A.S. MATERIAUX, en date du 26 juin 2025, remis au greffe par RPVA le même jour, Vu la remise de ces conclusions au greffe par le conseil des appelants, par RPVA, le 26 juin 2025, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié au conseil des appelants par RPVA le 3 juillet 2024, par lequel il lui était proposé de présenter des observations, dans le mois, sur cette caducité relevée d'office en raison de l'absence de remise au greffe des conclusions d'appelants dans le délai de l'article 908, Vu les observations du conseil des appelants remises au greffe le 28 juillet 2025, aux termes desquelles il explique avoir fait signifier sa déclaration d'appel le 25 juin 2025 et avoir remis au greffe ses conclusions d'appelants le 26 juin suivant et prétend qu'ainsi aucune caducité n'est encourue ; MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l'article 914-5 du même code, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; Attendu que pour avoir déclaré leur appel au greffe de la cour le 25 mars 2025, les appelants, qui sont tous domiicilés en GUADELOUPE et ne bénéficient donc pas d'un délai de distance, avaient un délai expirant le 25 juin 2025 pour remettre leurs conclusions au greffe par la voie électronique ; Attendu que la signification de ces conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ne dispense pas les appelants de les remettre au greffe dans le délai de l'article 908 précité ; Or, attendu que si le conseil des appelants justifie en l'espèce avoir fait signifier ses premières conclusions en même temps que sa déclaration d'appel, suivant acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, l'interface électronique de la cour révèle que ces conclusions n'ont été remises au greffe, par RPVA, que ce même 26 juin 2025, soit après l'expiration, le 25 juin 2025 à minuit, du délai de trois mois susrappelé ; qu'il y a donc lieu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel des consorts [R] et de condamner ces derniers aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS - Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 25 mars 2025 par Me Patricia ANDREA, avocate, pour le compte des consorts [R], à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 20 mars 2025, - Condamnons les consorts [R] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1] le 1er août 2025 La greffière, Le conseiller de la misee n état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile ne dispen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
688d9be4a7cb93066e443910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel