Tribunal Judiciaire3e ch. REFERES PAF
Tribunal Judiciaire · 3e ch. REFERES PAF — 8 juillet 2025
- ECLI
- 688d2c0fafe88dc815de4e9c
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 980 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU 08/07/2025 N° RG 25/00130 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2YA N° MINUTE : 25/00086 DEMANDEUR(S) : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE DÉFENDEUR(S) : Monsieur [X] [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : [...] [...] assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffière Débats : en audience publique le : 27 Mai 2025 Décision Contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort le 08 Juillet 2025 Exécutoire délivré le : 10/07/2025 à Me CAPDEVILLE Expédition délivrée le : 10/07/2025 à M. [B] Suite à la citation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], sis à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société CIS IMMOBILIER à Monsieur [X] [Y] [B] le 25 avril 2024, par jugement du 24/09/2024 du tribunal judiciaire d’Albertville rendu par défaut M.[B] a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires : - la somme de 3.277,71 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ; - la somme de 90 € au titr des frais justifiés, outre 150 € à titre de dommages-intérêts et 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile, et les dépens. Le jugement a été signifié le 14 février 2025 à la personne du défendeur. Par courrier recommandé reçu le 3 mars 2025, Monsieur [X] [B] a formé opposition au jugement rendu par défaut le 24/09/2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27/05/2025 à laquelle l’affaire a été retenue. Le demandeur a maintenu ses demandes indiquant ne pas avoir eu notification officielle d’un changement d’adresse. Il a sollicité confirmation des sommes allouées par le jugement du 24/09/2024. Monsieur [X] [B] a indiqué ne pas contester le principe de sa dette de charges, mais les frais, dommages-intérêts et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile réclamés, alors même qu’il n’a jamais reçu les courriers et relances de la copropriété. Il a précisé que l’adresse à laquelle ont été adressés les courriers sur [Localité 5] est son acienne adresse et que le syndicat des copropriétaires connaissait sa nouvelle adresse sur [Localité 6] puisqu’ils ont le même syndic et qu’il a sollicité la pose d’une boîte aux lettres. Il a précisé avoir réglé intégralement 2.000 € quand l’huissier est venu pour signification de la décision et a sollicité des délais pour le surplus réclamé. Il a exposé avoir 9800 € de revenus sur l’année, outre des revenus locatifs de 500 € par mois. L’affaire a été retenue le 27 mai 2025 et mise en délibéré au 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à verser un décompte actualisé sous trois semaines, Monsieur [X] [B] étant autorisé à effectuer des observations éventuelles sur ce décompte sous 8 jours suivant sa réception. Par courriel du 03/06/2025 le demandeur a produit un extrait de compte actualisé au 28/04/2025. SUR QUOI Sur la recevabilité de l’opposition: L’article 573 du code de procédure civile énonce que “l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.” Il ressort des éléments de la cause que le jugement rendu l’a été sous la procédure accélérée au fond le 24/09/2024. La saisine de la juridiction en matière de procédure accélérée au fond , telle que reprise à l’article 481-1 du code de procédure civile, se fait par voie d’assignation. Monsieur [X] [B] a formé opposition au jugement du 24/09/2024 rendu sous la forme de la procédure accélérée au fond par courrier reçu au tribunal le 3 mars 2025, suite à la signification de la décision le 14 février 2025 à sa personne. Si le délai de son recours est bien dans le délai de quinze jours prévu par les textes, il ressort des articles précités que la forme de l’opposition n’est pas conforme aux textes et aurait du être effectuée par voie d’assignation. Dés lors sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond de l’argumentation du défendeur, son opposition sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS [...] [...], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision contradictoire et en dernier ressort : Dit que l’opposition formée par Monsieur [X] [B] au jugement du 24/09/2024 rendu par le tribunal judiciaire sous la forme de la procédure acclérée au fond est irrecevable ; Dit en conséquence que le jugement rendu le 24/09/2024 reprend son plein effet ; Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens. AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3e ch. REFERES PAF
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
688d2c0fafe88dc815de4e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA