Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 688d06caafe88dc815dd4055
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 473 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4] Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025 N° RG 24/00177 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GDRM Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Jeudi 22 Mai 2025 Composition du Tribunal : Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 7] Madame DAURAT, Assesseur Employeur Monsieur TAYSSE, Assesseur salarié Madame BATOUT, Greffier En présence de Madame [K] [W], attachée de justice DEMANDEUR : Organisme [9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [P] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR : Monsieur [X] [R] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 27 janvier 2023, l'[8] a mis en demeure Monsieur [X] [R] d'avoir à régler la somme de 3 284,00 € au titre des cotisations et contributions sociales sur les périodes du 4ème trimestre 2020, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. Le 5 juillet 2024, l'[8] a signifié à Monsieur [X] [R] la contrainte émise le 4 juillet 2024 pour obtenir le paiement de la somme de 4 736 € au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes du 1er trimestre 2020, du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023. Par requête du 11 juillet 2024, Monsieur [X] [R] a formé opposition à contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 1er octobre 2024 et a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2025 pour être débattue. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'[8], par conclusions versées aux débats à l'audience du 22 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de rejeter toutes les demandes de la partie adverse, - de valider la contrainte contestée à hauteur du montant de la mise en demeure du 27 janvier 2023 dont l'URSSAF justifie de l'envoi sous pli recommandé avec accusé de réception, soit 3 284,00 € dont 3 226,00 € de cotisations et contributions sociales et 58,00 € de majorations de retard au titre des périodes 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, - de condamner le débiteur au paiement des causes du présent recours soit 3 284,00 € dont 3 226,00 € de cotisations et contributions sociales et 58,00 € de majorations de retard au titre des périodes 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, - de condamner le débiteur au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - de condamner le débiteur au paiement aux dépens. Elle soutient que Monsieur [R] conteste le montant de la contrainte sans apporter d'élément de preuve du caractère infondé de la créance. Elle fait valoir que l'affiliation de Monsieur [R] est justifiée jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sa société et que les cotisations appelées sont dues. Elle expose que les cotisations ont été appelées sur la base des revenus déclarés, soit 0,00 €. Monsieur [X] [R], bien que régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté à l'audience. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1-Sur la validation de la contrainte En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée d'une mise en demeure, adressée par tout moyen donnant date certaine de sa réception. L'article R244-1 du même code dispose que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est constant que la motivation de la mise en demeure, adressée au cotisant, ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure et que cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure. En l'espèce, la contrainte émise par l'[8] le 4 juillet 2024 fait suite à cinq mises en demeure qui auraient été adressées à Monsieur [R] par l'URSSAF : une mise en demeure du 8 mars 2023 pour la somme de 547,00 €, une mise en demeure du 27 janvier 2023 pour la somme de 3 284,00 €, une mise en demeure du 27 juillet 2023 pour la somme de 277,00 €, une mise en demeure du 20 décembre 2023 pour la somme de 280,00 €, une mise en demeure du 31 janvier 2024 pour la somme de 409,00 €. L'[8] indique qu'elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 3 284,00 € correspondant à la mise en demeure du 27 janvier 2023, seule mise en demeure pour laquelle elle est en mesure de justifier de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle renonce au surplus de sa créance. Il apparait en effet que l'[8] justifie avoir notifié le 30 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception la mise en demeure du 27 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 3 284,00 € au titre des cotisations et contributions sociales et 58,00 € de majorations de retard au titre des périodes 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. Il ressort de l'étude de la mise en demeure valablement notifiée le 30 janvier 2023 et de la contrainte émise le 4 juillet 2024 qu'elles sont motivées en ce que le cotisant a été mis en mesure d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. Monsieur [R] qui n'était ni présent, ni représenté le jour de l'audience, n'invoque en conséquence aucun moyen et ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les demandes de la caisse. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise par l'URSSAF du Limousin le 4 juillet 2024 et signifiée à Monsieur [X] [R] le 5 juillet 2024 pour la somme de 3 284,00 € dont 3 226,00 €, de cotisations et contributions sociales et 58,00 € de majorations de retard au titre des périodes 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. 2-Sur les frais Monsieur [X] [R] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que les frais de signification sont à la charge du cotisant. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise par l'[8] le 4 juillet 2024 et signifiée à Monsieur [X] [R] le 5 juillet 2024 pour la somme de 3 284,00 € dont 3 226,00 €, de cotisations et contributions sociales et 58,00 € de majorations de retard au titre des périodes 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [X] [R] au paiement de cette somme ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens ; RAPPELLE que les frais de signification sont à la charge du cotisant ; REJETTE le surplus des demandes. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
688d06caafe88dc815dd4055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA