Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 688d0695afe88dc815dd3a0e
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 7] [Localité 17] Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025 N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GD4Y Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 03 Juin 2025 Composition du Tribunal : Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 20] M. CAILLEAU, Assesseur salarié Madame BATOUT, Greffier En présence de Madame [S] [K], attachée de justice DEMANDEUR : Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE DEFENDEUR : Organisme [22] [Adresse 1] [Localité 18] représentée par Mme [Z] [W] (Autre) muni d’un pouvoir spécial Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [J] [R] était affilié en qualité de cotisant solidaire auprès de la [19] (ci-après [21]) du Limousin depuis 2000. À compter de l’année 2017, la [22] a affilié Monsieur [J] [R] en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire considérant que la surface de son exploitation dépassait 12,5 hectares. Le 11 janvier 2019, la [22] a mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à régler la somme de 2 013,40 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard afférentes pour l’année 2018. Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure. Par requête du 12 avril 2019, Monsieur [J] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00103. Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Tulle a ordonné une mesure d’expertise confié à Monsieur [O], géomètre. Dans les suites, l’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 15 novembre 2021. Parallèlement, le 10 janvier 2020, la [22] a mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à régler la somme de 2 750,29 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes 2017, 2018 et 2019. Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure. Le 5 mars 2020, la [22] a notifié à Monsieur [R] la contrainte émise le 28 février 2020 pour le recouvrement de la somme de de 2 771,62 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période 2019 et au titre des majorations de retard pour les périodes 2017 et 2019. Par requête du 19 mars 2020, Monsieur [J] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle d’une opposition à l’encontre de cette contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00086. Le 16 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [R] à l’encontre de la mise en demeure du 10 janvier 2020, objet de la contrainte du 28 février 2020. Par requête du 2 juillet 2020, Monsieur [J] [R] a contesté la décision de la commission de recours amiable en date du 16 juin 2020 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tulle. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00121. Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tulle a ordonné la jonction de ces trois affaires, a validé la contrainte du 11 janvier 2019 d’un montant de 2 013,40 € et la contrainte du 28 février 2020 d’un montant de 2 750,29 €, a condamné Monsieur [R] au paiement de ces sommes, a rappelé que les frais de notification et éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [R], a condamné Monsieur [R] à payer à la [22] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par requête du 13 avril 2022, Monsieur [J] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Tulle d’une demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 6 avril 2022. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tulle a débouté Monsieur [J] [R] de sa demande en rectification d’erreur matérielle au motif qu’une erreur dans le calcul de la surface des parcelles exploitées par le demandeur a été commise mais que l’erreur commise a pour conséquence de modifier intégralement l’économie générale du jugement rendu et engendre des conséquences juridiques nouvelles. Monsieur [J] [R] a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi à l’encontre du jugement rendu le 6 avril 2022. Par arrêt du 6 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Limoges. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 de mise en état du Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges et a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [J] [R], par conclusions versées aux débats à l’audience du 3 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - d’annuler les contraintes émises par la [21] et notifiées le 11 janvier 2019 pour un montant de 2 013,40 € et le 28 février 2020 pour un montant de 2 750,29 €, - de condamner la [21] à lui verser la somme de 5 000,00 € à titre de réparation de son préjudice moral et 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il soutient qu’il doit rester soumis au régime de cotisant solidaire. Il fait valoir que seules les parcelles exploitables et exploitées doivent être prises en compte, que pour autant certaines parcelles retenues par la [21] ne sont ni exploitables ni exploitées. Il fait valoir qu’il a mis à disposition de sa nièce plusieurs parcelles de terrain depuis plusieurs années. Il précise que depuis 2013 et 2018 il a régularisé un prêt à usage au bénéfice de sa nièce concernant ces quatre parcelles, que cette convention a pour effet de le priver de la pleine jouissance de son bien et que ces terres doivent donc être décomptées du décompte des surfaces réellement exploitées. Il fait valoir que le jugement du 6 avril 2022 a fait droit aux moyens qu’il a développé mais que le tribunal a retenu une surface d’exploitation supérieure à 12 hectares. Il expose que cependant le tribunal judiciaire de Tulle a commis une erreur de calcul dans son jugement du 6 avril 2022. Il indique qu’en suivant la motivation du tribunal et les valeurs de surface retenues par l’expert, la surface totale qu’il exploite s’élève à 12,03 hectares. Il fait valoir que dans une autre affaire le tribunal judiciaire de Tulle a, par jugement du 7 novembre 2022, jugé que la surface réellement exploitée représente 11,93 hectares. La [22], par conclusions versées aux débats à l’audience du 3 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de valider le rapport établi par Monsieur [O] et fixant la superficie exploitée par Monsieur [R] à 14,16 hectares, - de confirmer l’affiliation de Monsieur [R] en tant que chef d’exploitation pour les années 2018 et 2019, - de condamner Monsieur [R] au paiement des cotisations correspondant à un statut de chef d’exploitation, - de valider la mise en demeure MD19001 d’un montant de 2 013,40 € et constater que Monsieur [R] s’en est acquitté, - de valider la contrainte CT20002 d’un montant de 2 750,29 € et constater que Monsieur [R] s’en est acquitté, - de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [R] aux dépens. Elle soutient que suite à un contrôle effectué en 2019 il est apparu que Monsieur [R] exploitait une superficie totale de 13,95 hectares, soit une superficie supérieure au seuil d’assujettissement fixé à 12,5 hectares. Elle expose qu’au titre de la PAC Monsieur [R] a déclaré une superficie bien supérieure à celle qu’il prétend exploiter et qu’elle a bien fait une distinction entre les surfaces admissibles et celles qui ne le sont pas. Elle fait valoir que Monsieur [R] perçoit un droit à paiement de base pour une superficie de 18,67 hectares. Elle expose que l’expert a retenu une superficie exploitée de plus de 14 hectares, soit supérieure au seuil d’assujettissement. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION -Sur l’affiliation en qualité de cotisant solidaire En vertu des articles L.722-4 et L 722-5 du code rural et de la pêche maritime un chef d'une exploitation d'élevage est assujetti au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles lorsque la superficie mise en valeur de l'exploitation est au moins égale à une surface minimale d'assujettissement compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. Il ressort des dispositions de l’article L731-23 du code rural et de la pêche maritime que « les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l’article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret. Les articles L. 725-12-1 et L.731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article ». Il est constant que la surface minimum d’affiliation à ne pas dépasser pour être affilié en qualité de cotisant solidaire est 12,5 hectares. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a conclu que les terrains de Monsieur [R] mis en valeur représente une superficie de 14 ha 16 a 14 ca. L’expert a tenu compte des parcelles : YA [Cadastre 4] (3775)YA [Cadastre 5] (1237)YA [Cadastre 8] (51872)YA [Cadastre 10] a (600)YA [Cadastre 11] (10155)YA [Cadastre 12] (19239)YA [Cadastre 13] (6339)YB [Cadastre 6] (830)YB [Cadastre 9] (5343)YC [Cadastre 14] (17472)YB [Cadastre 8] (13276)YB [Cadastre 15] (1210) YB [Cadastre 16] (10266) Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [R] n’exploite pas personnellement les parcelles YB [Cadastre 8] et YB [Cadastre 9], ces parcelles faisant l’objet d’un contrat de prêt à usage auprès de sa nièce, Madame [U] [R]. Ainsi, ces parcelles doivent être exclues du calcul de la surface réellement exploitée par Monsieur [R]. En effet, il est constant que la surface mise en valeur retenue pour le calcul de l’assujettissement est constituée de la valeur réellement exploitée par le cotisant. En outre, le contrat de prêt à usage identifie la parcelle YB26 dans son intégralité, ainsi l’erreur de superficie mentionnée dans ce contrat est sans incidence dès lors que le contrat porte sur le prêt de la parcelle dans son intégralité. En conséquence, il y a lieu de déduire de la surface mise en valeur retenue par l’expert, soit 14 ha 16 a 14 ca, les parcelles YB [Cadastre 8] (1ha 32a 76ca) et YB [Cadastre 9] (53a 43ca), ramenant ainsi à 12 ha 29a 95 ca la surface mise en valeur. Si l’on tient compte de la marge d’erreur invoquée par l’expert la superficie est encore inférieure, ainsi il est établi que la superficie est inférieure au seuil d’affiliation en qualité de chef d’exploitation fixé à 12,5 ha. En conséquence, il y a lieu de dire que la surface agricole exploitée par Monsieur [J] [R] est inférieure à 12,5 ha, que Monsieur [J] [R] devait donc être affilié en qualité de cotisant solidaire, d’annuler la mise en demeure du 11 janvier 2019 et la contrainte du 28 février 2020. 2-Sur l’indemnisation du préjudice En application des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [R] ne démontre pas la faute de la [21] ni d’un préjudice pouvant en résulter. En effet, il se prévaut de la procédure qu’il a dû engager, et de la longueur de cette procédure. Toutefois, comme cela a été soulignée par l’expertise ordonnée judiciairement, des divergences quant à l’appréciation des surfaces peuvent exister entre plusieurs professionnels, que l’appréciation divergente de la [21] ne résulte pas d’une faute de sa part. En outre, la [21] ne peut être tenue pour responsable des délais de la justice. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts. 3-Sur les frais La [22] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En effet, il convient de souligner que la [22] ne pouvait ignorer qu’il existait une difficulté dans la décision du 6 avril 2022 et que malgré ces éléments, elle a maintenu son opposition, aux arguments soulevés par Monsieur [R]. En conséquence, il y a lieu de condamner la [22] à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Président statuant seul, après l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, DIT que la surface agricole exploitée par Monsieur [J] [R] est inférieure à 12,5 ha et qu’en conséquence Monsieur [R] devait être affilié en qualité d’exploitant solidaire ; ANNULE la mise en demeure adressée par la [22] le 11 janvier 2019 à Monsieur [R] d’un montant de 2 013,40 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard afférentes pour l’année 2018 ; ANNULE la contrainte émise le 28 février 2020 par la [22] et notifiée à Monsieur [J] [R] le 5 mars 2020 pour la somme de 2 750,29 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes 2017, 2018 et 2019 ; CONDAMNE la [22] aux dépens ; DEBOUTE la [22] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la [22] à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L731-23 du code rural et de la pêche maritimearticle L218-1 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
688d0695afe88dc815dd3a0e
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