Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 688d068fafe88dc815dd3951
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024 GROSSE : Le 17 octobre 2024 à Me BOUSQUET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 octobre 2024 à Me GEIGER Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00415 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NE6 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. COCO AND CO domiciliée : chez CABINET LAUGIER FINE (Administrateur de biens), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [T] [G] né le 17 Février 1966 à [Localité 3] (13) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Camille GEIGER, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 31 mars 2022, la SCI COCO AND CO a donné à bail à Monsieur [T] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 780 euros outre 170 euros de provision sur charges. Par assignation du 8 novembre 2023, la SCI COCO AND CO a attrait Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins principalement de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation à leur payer un arriéré locatif d’un montant de 5.193,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comptes arrêtés au 24 octobre 2023, une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’exécution. Appelée à l'audience du 22 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, représentée par son conseil, la SCI COCO AND CO s’est désistée de ses demandes principales en raison du départ du locataire des lieux. Elle a maintenu sa demande en paiement d’un arriéré locatif actualisé à un montant de 5.735,21 euros au 25 juin 2024. Représenté par son conseil, Monsieur [T] [G] a conclu au rejet des demandes de la SCI COCO AND CO, subsidiairement a sollicité des délais de paiement. Il oppose une contestation sérieuse quant au montant de la dette qui inclut des charges dont les justificatifs n’ont pas été communiqués ni produits. Au soutien de sa demande de délais de paiement, il a fait valoir sa bonne foi, avec une reprise du paiement des loyers en juillet 2023, un retour à l’emploi mais un salaire de 1.722 euros mensuel. Le rapport de diagnostic social et financier de Monsieur [G] indique que la dette locative est née suite à la liquidation de son entreprise et à un accident de travail. Il a contesté une partie de la dette. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet suite au départ de Monsieur [G] du logement loué. Il convient de constater le désistement des demandes de la SCI COCO AND CO en ce sens. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [G] reste devoir la somme de 5.735,21 euros au 25 juin 2024, pour solde de la location. Monsieur [G] soulève une contestation sérieuse quant au montant de cette dette, en l’absence de justificatifs des charges. Or, contrairement à ce qu’il affirme, l’augmentation est due à l’indexation des loyers et non à une régulation des charges dont le montant est resté identique à celui prévu à la signature du bail. Il convient toutefois de déduire du décompte un montant global de 367,67 euros correspondant à des frais de relance ou de procédure qui ne relèvent pas de la dette locative. Monsieur [G] ne justifie pas du paiement des sommes réclamées par la SCI COCO AND CO. Il sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 5.367,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2023. Sur les délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Compte tenu de la situation financière et professionnelle dont justifie Monsieur [G], du montant de la dette qui permet d’envisager son apurement dans les délais légaux, en l’absence d’opposition et de besoins exprimés par la SCI COCO AND CO, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires Monsieur [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus en avant leur contenu. L’équité exige de le condamner à payer à la SCI COCO AND CO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande portant sur les frais d’exécution et de séquestration, prématurée et hypothétique, sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la SCI COCO AND CO se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au départ de Monsieur [T] [G] des lieux loués ; CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à la SCI COCO AND CO, à titre provisionnel, la somme de 5.367,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2023 ; AUTORISONS Monsieur [T] [G] à s'acquitter de la dette par 24 échéances successives et mensuelles de 220 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ; DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELONS que la décision du juge d’accorder des délais suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à la SCI COCO AND CO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [T] [G] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1343-5 du code civilarticle 834 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
688d068fafe88dc815dd3951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA