Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688c4f6e29d40d57a3e5535d
- Date
- 30 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FDAS. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00012 ARRÊT DU 30 Juillet 2025 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Mme [U], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître ROPARS avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 30 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, présidente, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 25 juin 2021, la SAS [5] a rédigé une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [T] [B] [V] pour des faits survenus le 23 juin 2021 à 13h50 dans les circonstances ainsi rapportées : « M. [V] descendait de son engin télescopique, en posant le pied au sol, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ». Le certificat médical initial du 24 juin 2021 mentionne une « lombalgie ». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié, par courrier du 27 septembre 2021, à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de cette décision. Sur décision implicite de rejet de son recours, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée postée le 19 janvier 2022. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 23 juin 2021 et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée du greffe datée du 16 novembre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de : - infirmer le jugement ; en conséquence : - déclarer opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [V] le 23 juin 2021 ; - rejeter les demandes de la société [5]. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne affirme que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail n'ont pas à être communiqués dans le dossier consultable par l'employeur car ils sont sans incidence sur la prise en charge de l'accident. ** Par conclusions reçues au greffe le 24 février 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] conclut : - à la confirmation du jugement ; en conséquence : - qu'il soit jugé que la caisse ne lui a pas donné accès à tous les éléments en sa possession avant la décision de prise en charge ; - qu'il soit jugé que la caisse a violé le principe du contradictoire ; - que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [V] ; - au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la caisse. Au soutien de ses intérêts, la société [5] soutient que le seul certificat initial mentionnant une pathogie générale comme la lombalgie ne permettait pas de répondre à la question sur l'existence d'un fait accidentel et d'une cause totalement étrangère au travail. Elle considère par conséquent qu'il est impossible pour la caisse de faire valoir que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la prise en charge d'un accident du travail. Elle souligne que si une instruction a été diligentée, c'est en raison de preuves insuffisantes apportées par la déclaration et le certificat médical initial. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir mis à la consultation les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, mais uniquement le certificat médical initial qui a prescrit un arrêt de travail du 24 au 29 juin. MOTIFS DE LA DECISION Par arrêt en date du 16 mai 2024 (n° pourvoi 22-15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur. Cette décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 est parfaitement transposable au cas d'espèce pour la rédaction de l'article R. 441-14 issu du décret du 23 avril 2019. Le moyen tiré du non versement au dossier consultable par l'employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail doit donc être rejeté. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [T] [B] [V] du 23 juin 2021 est déclarée opposable à la société [5]. La société [5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déclare opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [T] [B] [V] du 23 juin 2021 ; Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
688c4f6e29d40d57a3e5535d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel