Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4f5a29d40d57a3e5534b
- Date
- 31 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 31 JUILLET 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/04222 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNSA Monsieur [L] [G] c/ [4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2023 (R.G. n°22/00067) par le Pôle social du TJ d'[Localité 3], suivant déclaration d'appel du 27 juin 2023. APPELANT : Monsieur [L] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné INTIMÉE : [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 8] représentée par Madame [N], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affiare. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, Greffière lors du prononcé: Evelyne Gombaud ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1 - M. [L] [F] a été employé par la SAS [7], en qualité d'ouvrier compagnon professionnel par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2019. Le 4 mars 2021, l'employeur a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 4 juin 2019, mentionnant une chute du salarié. Le certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 7 janvier 2021 ; il mentionne ' gonalgie droit invalidante depuis le 04/01/2019 suite à une chute de 100 m au travail ( illisible) Intervention chirurgicale le 25/01/2021". Un certificat médical de prolongation jusqu'au 26 février 2021 mentionnant un traumatisme du genou droit a été délivré le 19 janvier 2021. 2 - Le 1 er juin 2021, la [6] a informé M. [F] que le caractère professionnel de l'accident était reconnu et que la date de la guérison était fixée au 25 janvier 2021. Sur la contestation de M. [F] une expertise médicale a été mise en oeuvre en conclusion de laquelle la date de la guérison a été fixée au 7 janvier 2021. M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 8 février 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême, qui l'a débouté de son recours et a laissé les dépens à sa charge par un jugement en date du 22 mai 2023, notifié le 27 mai 2023. 3 - M. [F] en a relevé appel par une déclaration adressée au greffe de la cour par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2024 pour être plaidée. M. [F] n'a pas comparu et l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025. Par mention portée au dossier le 20 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 12 juin 2025 et la [6] invitée à faire assigner M. [F] au [Adresse 2] ou à toute autre adresse. 4 - M. [F] n'a pas comparu à l'audience du 12 juin 2025 ; la [5] a soulevé la péremption de l'instance, à défaut de dire l'appel non soutenu. MOTIFS DE LA DECISION 5 - Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Selon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne. Pour que la péremption soit acquise, il est donc nécessaire qu'il y ait eu des diligences, ordonnées par la juridiction, que celles-ci soient imposées à l'une des parties ou à toutes et qu'elles ne soient pas exécutées dans un délai de deux ans. 7 - Au cas particulier, le président de la chambre sociale à laquelle l'affaire a été distribuée a suivant une ordonnance en date du 5 juillet 2024, adressée aux parties par pli recommandé expédié le 8 juillet 2024 distribué à l'appelant le 11 juillet 2024 - pli avisé non réclamé- et à l'intimée le 22 juillet 2024 - pli distribué -, dit que les parties étaient convoquées à l'audience du jeudi 19 décembre 2024 à 09h00, invité l'appelant à communiquer ses pièces et ses conclusions pour le 10 septembre 2024 et l'intimée à en faire de même pour le 29 novembre 2024. Il s'ensuit, le délai de 2 ans n'étant pas expiré, que la péremption n'est pas acquise et que l'instance n'est pas éteinte. 8 - Suivant les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception; le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Suivant les dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire. 9 - Au cas particulier, l'appelant a été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile. Pour autant il ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution. En s'abstenant de comparaître à l'audience, alors qu'il avait été régulièrement avisé de la date de celle-ci, M. [F] a laissé la cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait développer à l'appui de son appel. Dès lors, le jugement entrepris qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public doit être intégralement confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe, est condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l' instance non éteinte en l'absence de péremption ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [F] aux dépens de l'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E.Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile les diligarticle 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 386 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile. Pour aut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
688c4f5a29d40d57a3e5534b
Données disponibles
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- Résumé officiel