Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4a14119f12788f059ca9
- Date
- 31 juillet 2025
- Condamnation
- 28 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° [Immatriculation 3] JUILLET 2025 N° RG 24/00407 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVU5 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 19 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00160 APPELANTE : Madame [V] [U] [Adresse 1] Prise d'eau [Localité 5] Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [S], [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Frank ROBAIL, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank ROBAIL, président de chambre, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Aurélia BRYL,conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats. GREFFIER Lors des débats : Mme Solange LOCO, greffière placée Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte notarié du 18 novembre 1988, M. [S] [X] a acquis des époux [P] [B] un terrain sis à [Localité 10], lieudit [Localité 8], y cadastré sous le n° [Cadastre 6] de la section BI pour une contenance de 20 a 80 ca ; il y a fait construire une maison et, par acte sous seing privé du 30 août 1998, lui-même et son épouse, Mme [M] [Z], ont consenti à Mme [V] [U] un bail à usage d'habitation portant sur cette maison ayant pour adresse le n° 15 du lotissement [Adresse 9][Adresse 11]' à [Localité 10], et ce moyennant un loyer mensuel de 5125 francs, charges de 125 francs comprises ; Par lettre datée du 22 mars 2022, M. [S] [X] et Mme [M] [X] ont mis en demeure Mme [V] [U] de payer la somme de 26 063,75 euros correspondant aux loyers impayés pour 23 629,75 euros et aux charges échues et impayées pour 2 434 euros ; Par lettre du 24 mai 2022, les mêmes bailleurs ont notifié à Mme [U], d'une part, leur décision de vendre l'immeuble loué, de seconde part, leur offre de vente au prix de 250 000 euros, de troisième part, le délai de deux mois qu'elle avait pour leur dire son intérêt pour cet achat, et, de quatrième part, un congé sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Par acte d'huissier de justice du 16 juin 2022, M. et Mme [X] ont fait signifier à Mme [V] [U] une sommation de payer la somme de 28 219,25 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés à mai 2022 ; Se plaignant de l'absence de réponse à cette sommation, M. [S] [X], par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2023, a fait assigner Mme [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 31 367,71 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût de la sommation de payer ; En réponse, Mme [U], se prévalant d'une exception d'inexécution tirée du caractère indécent de son logement pour justifier le non-paiement des loyers, concluait quant à elle aux fins de voir : - à titre principal, déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes, - à titre subsidiaire, ** constater que les consorts [X], bailleurs, n'avaient pas rempli leurs obligations de propriétaires, ** dire que le logement loué n'était pas décent, ** lui accorder de ne plus avoir à payer son loyer à compter du 16 décembre 2016, - à titre reconventionnel, condamner M. [X] à lui payer la somme de 24 384 euros en remboursement des loyers perçus, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Par jugement contradictoire 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable M. [S] [X] en ses demandes, - débouté Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles, - condamné Mme [V] [U] à verser à M. [S] [X] la somme de 31 367,71 euros, décompte arrêté au 15 décembre 2022 (mois de décembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, - débouté Mme [V] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] [U] à verser à M. [S] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit ; Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 17 avril 2024, y intimant M. [S] [X] et y limitant expressément la portée de cet appel aux dispositions du jugement querellé par lesquelles le juge : - l'a déboutée de ses demandes principales et reconventionnelles, - l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 31 367,71 euros, décompte arrêté au 15 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, - et l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, notamment le coût de la sommation de payer ; La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état et M. [X] a contitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse, par voie électronique, le 24 mai 2024 ; Par ordonnance du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par l'intimé d'une demande de radiation de cet appel pour inexécution de la décision déférée, a rejeté cette demande et condamné M. [X] aux dépens de cet incident ; Mme [U], appelante, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimé, par RPVA, le 15 juillet 2024, et M. [X], par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, dans les mêmes conditions, le 9 août 2024 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats de la cour ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 15 juillet 2024, Mme [U], appelante, souhaite voir : - infirmer 'en tous points' le jugement déféré, 'Rejugeant à nouveau', - la recevoir en son action et l'y dire bien fondée, - juger régulière et fondée l'exception d'inexécution appliquée par elle dans la relation contractuelle avec M. [X] au titre du contrat de location, - 'juger que la somme de 24 384 euros au titre des loyers payés par (elle) est annulée', - condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Si, par extraordinaire, Mme [V] [U] était déboutée de ses demandes, - juger qu'il lui sera accordé un délai de deux ans pour s'acquitter des loyers impayés ; Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites écritures ; 2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 9 août 2024, M. [X], intimé, conclut aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et suivants du code civil: - déclarer recevables et bien fondées ses prétentions, A titre principal, - rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de Mme [U] comme irrecevables et mal fondées, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - juger qu'il est créancier de la somme de 31 367,71 euros au titre des loyers et charges non payés par Mme [U] au 15 décembre 2022, suivant contrat de location d'habitation signé le 30 août 1998, En conséquence, - condamner Mme [U] à lui payer les sommes suivantes : ** 31 367,71 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges dus au 15 décembre 2022, avec intérêts de droit à compter du 16 juin 2022, ** 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer ; Pour l'exposé des moyens proposés par l'intimé au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses écritures ; MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la signification de la décision querellée ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement querellé a été rendu le 19 février 2024 en matière contentieuse et Mme [U], qui en a reçu signification suivant acte de commissaire de justice du 25 mars 2014, en a interjeté appel le 17 avril 2024 ; qu'elle y est donc recevable au plan du délai pour agir ; II- Sur la portée de l'appel Attendu qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; Attendu qu'aux termes de l'article 954 ancien du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Or, attendu qu'en sa déclaration d'appel Mme [U] n'a expressément déféré à la cour que les dispositions du jugement querellé par lesquelles le premier juge l'a déboutée de ses demandes principales et reconventionnelle et l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 31 367,71 euros, décompte arrêté au 15 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, notamment le coût de la sommation de payer, alors même qu'en ses conclusions d'appelante elle demande l'infirmation du même jugement 'en tous points' ; Attendu que n'ont pourtant pas été déférées à la cour les dispositions dudit jugement par lesquelles le juge des contentieux de la protection a déclaré M. [X] recevable en ses demandes et rejeté la demande de Mme [U] au titre de ses frais irrépétibles de première instance, lesquelles ne dépendent pas des autres chefs de jugement déférés ; que la cour, qui n'en est pas valablement saisie, n'aura donc pas à statuer sur ces deux points ; III- Sur la demande de M. [X] au titre des loyers et charges impayés Attendu que le bail conclu entre les parties date de 1998, si bien que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 86-1290 du 6 juillet 1989 applicables à ce contrat ne sont pas celles qu'invoque Mme [U] en page 8 de ses écritures, qui étaient en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, puisqu'il ne peut s'agir que de leur version applicable du 8 juillet 1989 au 14 décembre 2000 ; et que cette version applicable au bail conclu le 30 août 1998, est libellée comme suit : Le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée >> ; Mais attendu que cette version n'enlève rien au fait que la délivrance d'un logement que l'appelante qualifie d'indécent participe, si elle est établie, de celle d'un logement qui, en violation desdites dispositions, n'est pas en bon état d'usage et de réparation, non plus qu'à l'obligation impérieuse du bailleur d'entretenir les locaux loués en état de servir à l'usage prévu au contrat et d'y faire les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux ; Attendu que l'article 20-1 de la loi précitée, également dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions sus-rappelées (celles de son article 6, al 1 et 2), le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours et qu'à défaut d'accord, le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution et peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux ; Attendu que, en raison de la conclusion du bail litigieux en 1998, la version de l'article 1719 du code civil invoquée en second lieu par Mme [U], lui est inapplicable, qui résulte d'une loi du 25 mars 2009 ; et que la seule version de ce texte qui soit applicable à ce bail est celle qui était en vigueur du 14 avril 1946 au 14 décembre 2000, aux termes de laquelle 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations' ; Attendu qu'aux termes de l'article 1720 du même code, inchangé depuis la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 suivant, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; Attendu qu'enfin, l'article 1741 du même code, également inchangé depuis le 7 mars 1804, dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ; Attendu que, corrélativement, aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; Attendu que Mme [U] invoque le caractère indécent du logement mis à sa disposition par M. [X], bailleur, en exécution du bail de 1998 qui les lie, pour justifier, par le biais d'une exception d'inexécution, le non-paiement, qu'elle ne conteste pas, des loyers qui lui sont réclamés par ce bailleur et, plus encore, pour réclamer le remboursement de ceux qu'elle a déjà réglés ; Attendu que, dès avant la codification de l'exception d'inexécution entrée en vigueur en 2016 dans le cadre du nouvel article 1219 du code civil non-applicable au bail de 1998, la cour de cassation jugeait qu'une partie pouvait refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci était exigible, si l'autre n'exécutait pas la sienne et si cette inexécution était suffisamment grave ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de cette jurisprudence et des textes précités, que, lorsque le locataire n'a pas préalablement saisi un juge pour obtenir une réduction ou une suspension du loyer, il ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer aux demandes du bailleur fondées sur le défaut de paiement des loyers, que s'il démontre qu'en raison des manquements de ce dernier à ses obligations de délivrance et d'entretien, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'occuper le logement objet du bail ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [U] n'ait pas sollicité de réduction ou de suspension du loyer avant de se voir assigner devant le premier juge, début 2023, en paiement des loyers et charges impayés ; et que, a fortiori, elle n'a pas été autorisée judiciairement à suspendre le paiement de ces loyers et charges ; Or, attendu qu'il résulte de ses conclusions d'appelante que, au soutien de l'exception d'inexécution dont elle se prévaut, elle se borne : - à évoquer longuement l'état du droit en la matière, - en pages 5 et 6, à relever que le premier juge a constaté divers désordres et défauts d'entretien de la maison louée (des fuites deau en toiture en 2016, des marques d'humidité à l'entrée des lieux et à l'extérieur à l'arrière de la maison, des traces de salpêtre en rez-de-chaussée, carrelage au sol de la terrasse décollé et brisé, une canalisation d'alimentation d'eau présentant une gaine dégradée et inopérante, logement dépourvu d'eau chaude à raison d'un chauffe eau solaire mal raccordé, présence de termites), sans en tirer les conséquences nécessaires quant au bien fondé de son exception d'inexécution ; Attendu qu'ainsi Mme [U] s'abstient-elle, en ses conclusions d'appel, de développer plus explicitement chacun des désordres allégués et se contente-t-elle de les évoquer par simple référence littérale à ce qu'en a dit le premier juge ; Mais attendu qu'outre que les désordres ainsi constatés par ce dernier entre 2016 et 2022 sur la base notamment d'un constat d'huissier du 20 juillet 2022 (pièce 5 de l'appelante), du rapport FIDESTIM du 22 août 2022 (pîèce 6) et du rapport de visite de l'[Localité 7] de GUADELOUPE du 6 janvier 2023 (pièce 13)), sont nécessairement étrangers à la délivrance des lieux à la locataire en 1998, soit près de 18 à 24 ans auparavant, date d'effet du contrat de location litigieux, d'une part, et, d'autre part, qu'ils ne sont par suite susceptibles que de révéler un manquement du bailleur à son obligation d'entretien exempte des simples réparations locatives, aucun desdits désordres n'a manifestement été de nature à entraîner une impossibilité d'occuper le logement objet du bail ; qu'en effet, aucun des constat et rapports précités n'évoque une inhabiltabilité, l'[Localité 7] se bornant, au constat de la nécessité de remédier à l'humidité ambiante, à conclure que 'l'entretien constant de cet immeuble n'est pas fait de manière régulière', et ce après avoir évoqué un risque de survenue ou d'aggravation de pathologies pulmonaires ou allergiques et un risque de prolifération de nuisibles, toutes choses que Mme [U] ne justifie pas avoir invoquées auprès de son bailleur et qu'elle n'évoque d'ailleurs pas expressément en ses conclusions ; Attendu qu'en outre, ces différents constat et rapports, notamment celui de l'[Localité 7], sont insusceptibles de faire le dépars d'entre les causes des désordres ainsi mis en exergue, savoir celles relevant d'un défaut d'entretien courant du locataire dans le cadre des petites réparations locatives lui incombant, et celles relevant réellement des manquements du bailleur à ses obligation relatives aux grosses réparations ; qu'à cet égard, force est de constater qu'en cause d'appel Mme [U] ne produit pas la moindre lettre de réclamation qu'elle aurait adressée au bailleur pour lui demander de procéder aux travaux lui incombant, pas même celles dont fait état le premier juge et qu'elle avait produites en première instance, notamment un courrier du 13 décembre 2016 qui, aux dires dudit juge, aurait eu trait à des fuites d'eau en toiture, mais dont la cour n'est pas mise en capacité de vérifier la réalité du contenu ; que cette absence de justification d'une quelconque réclamation est d'ailleurs de nature à confirmer que l'intéressée n'estimait pas qu'il lui était impossible de se maintenir dans le logement qu'elle présente pourtant en procédure comme indécent ; Attendu que, surtout, M. [X] produit quant à lui divers éléments que Mme [U] ne conteste pas, et qui révèlent que la maison, bien que nécessitant des travaux en lien avec les traces d'humidité constatées ci-avant, n'était pas inhabitable en 2022, d'une part, et, d'autre part, que le sus-nommé bailleur n'a pas été inactif quant à son obligation d'entretien ; Attendu qu'il produit en effet, en pièce 15, un rapport de valeur d'un expert en immobilier local (KARUKERAPPS EXPERTISES), en date du 23 mai 2022, qui met certes en exergue la nécessité d'un ravalement de façade, la présence étendue de termites, des remontées d'eau par capillarité et diverses 'épaufrures' (qui sont des défauts de surface dus à un choc accidentel sur le parement ou l'arête d'un élément de béton durci) imposant des gros travaux, mais aucun désordre rendant la maison inhabitable, ce qui d'ailleurs l'a conduit à proposer une estimation qui n'était pas négligeable, puisque de près de 280 000 euros, la maison ayant finalement été vendue au prix, toujours non négligeable et incompatible avec un logement présenté comme indédent, de 230 000 euros ; et que M. [X] verse en second lieu aux débats : - en pièce 17, une attestation de M. [L], gérant de la société HOME SYWAN HOME, aux termes de laquelle il indique avoir été mandaté en 2020 par le sus-nommé bailleur pour réaliser des travaux dans la maison louée à Mme [U], avoir fait un devis daté du 30 mars 2020, avoir reçu l'approbation de ce devis, mais n'avoir pu l'exécuter en raison de l'opposition réitérée de cette dernière, qui n'était pas d'accord avec ce qui devait être fait et les dates d'exécution, - en pièce 22, une attestation d'une autre entrepreneur (et la facture correspondante), M. [H] [J], en date du 10 mai 2023, lequel y dit avoir facturé le 5 novembre 2016 à M. [X] des travaux de tôlerie et de rénovation de couverture ; Attendu qu'en l'état des éléments produits de part et d'autre, il est manifeste que Mme [U] ne fait la preuve, ni de la délivrance par son bailleur, en 1998, d'un logement indécent, ni d'un défaut d'entretien de la part de ce dernier qui aurait rendu son occupation impossible, toutes choses corroborées par le fait qu'elle ait attendu d'être assignée devant le premier juge, en 2023, en paiement d'un très important arriéré de loyers et charges, pour tenter de justifier ce grave manquement à son obligation à cet égard par une exception d'inexécution dont elle s'est abstenue de demander la mise en oeuvre judiciaire avant de mettre fin à ses paiements en 2019/2020, unilatéralement et sans autorisation ; Attendu que le décompte des loyers et charges impayés à la date du 15 décembre 2022 (pièce 20 de l'intimé) n'est nullement contesté par Mme [U], fût-ce subsidiairement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a condamnée à payer à M. [X] la somme correspondante, soit 31 367,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 et l'a déboutée corrélativement de sa demande en remboursement des loyers déjà payés ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ces deux chefs ; IV- Sur la demande de Mme [U] au titre du préjudice de jouissance 1°/ Attendu que la demande de Mme [U] en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance est nouvelle en appel, puisque le premier juge, en l'exposé des demandes des parties formées devant lui, n'en fait pas état ; qu'elle est néanmoins recevable au sens de l'article 566 du code de procédure civile, comme étant l'accessoire de son exception d'inexécution ; 2°/ Attendu qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 954 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable, comme en l'espèce, aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Or, attendu que si, au dispositif de ses écritures d'appelante, Mme [U] demande la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 20000 euros 'au titre du préjudice de jouissance', force est de constater que dans la partie 'discussion' de ces mêmes conclusions, elle ne dédie aucun moyen au soutien de cette demande, laquelle n'y est pas même évoquée; qu'ainsi, en l'absence de moyens au soutien de ladite prétention, la cour ne peut qu'en débouter l'appelante ; 3°/ Mais attendu qu'il peut être ajouté, à titre superfétatoire, qu'il a été constaté ci-avant (cf chapitre III), d'une part, que Mme [U] ne produisait aucun élément faisant la preuve de ses réclamations auprès du bailleur au titre de l'indécence alléguée du logement litigieux et, d'autre part et surtout, que M. [X] faisait, lui, la démonstration de ce qu'il avait fait réaliser divers travaux en toiture et tenté, en mars 2020, suivant devis accepté, de faire réaliser d'autres travaux par l'entreprise de M. [L], et ce en vain compte tenu de l'opposition systématique de Mme [U]; qu'il a été constaté par ailleurs que l'indécence du logement n'était pas démontrée ; qu'il en résulte que la preuve n'est pas faite d'une faute du bailleur en lien avec les troubles de jouissance invoqués par un locataire qui occupe les lieux loués depuis le 1er septembre 1998 sans jamais avoir saisi un juge desdits troubles et d'une demande de suspension ou de séquestre de ses loyers ; et qu'ainsi, le rejet de la demande de dommages et intérêts s'impose derechef ; V- Sur la demande de Mme [U] au titre des délais de grâce Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 954 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable, comme en l'espèce, aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Or, attendu que si Mme [U] formule expressément, tant au dispositif de ses écritures (page 22) qu'en la partie 'discussion' de celles-ci, page 21, force est de constater qu'en cette dernière partie elle se borne à formuler cette demande sans la motiver ; que, par ailleurs, elle ne produit aucune pièce qui soit de nature à établir, et ses difficultés financières du moment qui, seules, pourraient justifier de lui accorder un délai de grâce, et, surtout, les conditions dans lesquelles elle serait en capacité d'échelonner le paiement d'une somme aussi considérable que les plus de 31 000 euros dont elle est débitrice envers M. [X], en 24 mensualités, lesquelles représenteraient environ 1 300 euros par mois en sus du loyer en cours dû au nouveau propriétaire des lieux ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; VI- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Mme [U] succombe en son appel, si bien que : - elle devra supporter tous les dépens de première instance (en ce compris le coût de a sommation de payer) et d'appel, le jugement déféré devant être ainsi confirmé du chef des premiers de ces dépens, - elle sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs, d'une part, de confirmer à nouveau ledit jugement en ce que le premier juge y a condamné Mme [U] à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, d'autre part, de la condamner à indemniser ce dernier de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 500 euros ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit Mme [V] [U] recevable en son appel à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 19 février 2024, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - Déboute Mme [V] [U] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, des délais de paiement et des frais irrépétibles d'appel, - Condamne Mme [V] [U] à payer à M. [S] [X] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil nonarticle 566 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1719 du code civil invoquée en second lieuarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1721 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688c4a14119f12788f059ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel