Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688afa7ac77b359bab86dc3b
- Date
- 30 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025 N° RG 25/01504 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCAF Copie conforme délivrée le 30 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Juillet 2025 à 12h13. APPELANT Monsieur [U] [M] né le 16 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 6] . Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [B] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 à 15h20, Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 Juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h10; Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2025 à 11h49 par Monsieur [U] [M] ; Monsieur [U] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir se rendre en Suisse pour y retrouver son oncle et sa copine. Son avocat a été régulièrement entendu, il conclut à la nullité de la procédure pour défaut de compétence de l'auteur de l'acte. En outre, il soulève l'insuffisance de motivation de la décision de placement et notamment de motivation spécifique sur son état de vulnérabilité, le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et l'absence de vérification préalable étant constitutifs d'une erreur de droit. Il conteste la mesure de prolongation au motif de diligences insuffisantes de l'administration au motif qu'il a déclaré à la Police avoir fait une demande d'asile en Suisse mais que l'administration n'a pas relevé ses empreintes pour consulter le fichier EURODAC ou procéder à une demande de reprise en charge. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. A l'audience, la cour a mis au débat et à la disposition du conseil de monsieur [M], l'arrêté du 19 mai 2025 portant délégation de pouvoir à madame [H]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative, * Sur la demande de nullité de la mesure fondée sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, madame [H], signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, est bénéficiaire d'une délégation de pouvoir selon arrêté n°2025-627 du 19 mai 2024, publié le 19 mai 2025 dans le recueil des actes administratifs spécial n°121-2025, pour prononcer des mesures de placement en rétention administrative. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. * Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté : Vu l'article L741-6 du CESEDA, Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'arrêté de placement en rétention administrative fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment que si monsieur [M] a déclaré au cours de son audition du 8 juin 2024 être épileptique, il ne le démontre pas et ne justifie pas bénéficier d'un traitement médicamenteux. En tout état de cause, le centre de rétention bénéficie d'une unité médicale permettant de prodiguer les soins nécessaires en rétention. Ainsi, le préfet mentionne la situation médicale de monsieur [M] de sorte qua la motivation de sa décision intègre la situation de vulnérabilité alléguée par ce dernier en des termes excluant le grief de motivation insuffisante. Le préfet ne pouvait tenir compte que des éléments du dossier au moment de la signature de son arrêté du 24 juillet 2025 et notamment du défaut de justificatif par monsieur [M] d'un document médical de nature à établir la réalité de la pathologie qu'il alléguait. Il ne pouvait tenir compte d'une ordonnance de prescription de traitement du 25 juillet 2025. De plus, il n'a commis aucune erreur de droit puisqu'il a considéré qu'en tout état de cause la pathologie alléguée par monsieur [M] pourrait être prise en charge par l'unité de soins du centre de rétention. Au titre de ses garanties de représentation, la décision du Préfet mentionne les éléments portés à sa connaissance aux jour et heure de son prononcé. Elle fait état de l'absence de documents d'identité et de voyage en cours de validité, du maintien sur le territoire depuis plus d'un an sans démarche de régularisation, de son refus de communiquer les renseignements permettant d'établir sa véritable identité, de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement du 9 juin 2024, de l'absence de justificatif de sa résidence à l'adresse mentionnée sur sa fiche pénale. Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci. Il a justement tiré des constatations précitées, les conséquences de l'absence de garantie de représentation et la menace à l'ordre public résultant de sa condamnation du 9 juillet 2025 et d'une condamnation antérieure pour des faits de vol avec violence. En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et de ses garanties de représentation a été rejeté à bon droit par le premier juge. - Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, si monsieur [M] fait grief à l'administration d'un défaut de diligences en l'absence de relevé de ses empreintes pour consulter le fichier EURODAC, La consultation de ce fichier n'est qu'une simple faculté offerte à l'administration et n'a aucun caractère obligaatoire. En tout état de cause, il résulte des procès-verbaux de police que ce relevé d'empreintes a été effectué pour consulter ledit fichier de sorte qu'il ne peut être imposé au préfet de procéder à un nouveau relevé d'empreintes devenu inutile. Par ailleurs, la prolongation de la mesure de rétention est nécessaire en l'absence de garanties de représentation de monsieur [M] en France et en l'état de la menace à l'ordre public établie par les condamnations judiciaires précitées. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [M] né le 16 Octobre 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L743-7 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688afa7ac77b359bab86dc3b
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- Résumé officiel