Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 janvier 2025
- ECLI
- 688af89aaac506b5d705d07f
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDZA Nom du ressortissant : [L] [B] [B] C/ PREFETE DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [B] né le 22 Septembre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 1 Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE: Mme La PREFETE DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Janvier 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 11 janvier 2025, pris à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Isère a ordonné le placement en rétention de [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée le 1er mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à l'intéressé. Par requête enregistrée le 14 janvier 2025 à 14 heures 52 par le greffe, [L] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère, en excipant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Suivant requête du 13 janvier 2025, reçue au greffe le 14 janvier 2025 à 14 heures 01, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [B] pour une durée de vingt-six jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [L] [B] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé motif pris de l'irrégularité de la procédure préalable de retenue administrative à raison de l'absence de signature du procès-verbal de placement en retenue administrative. Dans son ordonnance du 15 janvier 2025 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [L] [B], rejeté les conclusions présentées, déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [L] [B], recevable la requête en prolongation de la rétention, régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025 à 12 heures 01, [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison d'une erreur de fait, du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Par courriel adressé le 16 janvier 2025 à 14 heures 09, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 17 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 16 janvier 2025 à 20 heures 38 tendant à la confirmation de la décision entreprise, Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [L] [B], MOTIVATION L'appel de [L] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. En l'espèce, il y a lieu de constater que la requête d'appel de [L] [B] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'en dehors de quelques modifications purement formelles, elle reprend exactement les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était désisté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Il est par ailleurs à noter qu'aucune pièce nouvelle n'accompagne l'acte d'appel auquel sont joints strictement les mêmes documents qu'en première instance. Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il avait d'ores et déjà renoncé en première instance. C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [L] [B]. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [L] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af89aaac506b5d705d07f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel