Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688af897aac506b5d705d055
- Date
- 30 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025 2ème prolongation Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00765 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNKY ETRANGER : M. [C] [P] né le 09 Décembre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 juillet 2025 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 août 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam groupe sos pour le compte de M. [C] [P] interjeté par courriel du 29 juillet 2025 à 17h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [C] [P], appelant, assisté de Me Fares BOUKEHIL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me Fares BOUKEHIL et M. [C] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement et l'absence de diligences: Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. M. [C] [P] fait valoir que l'absence de transport alléguée par l'administration ne peut justifier le maintien en rétention. Il vise également les tensions diplomatiques existant depuis plusieurs semaines entre la France et l'Algérie mettant en cause un possible éloignement dans le délai de la retention, estimant par suite son maintien inutile. L'intéressé allègue en outre que malgré la possession d'une passeport valable un laisser passer est exigé de façon supplémentaire par les autorités algériennes ce qui impose de réaliser la demande correspondante pour considerer que les diligences requises sont réalisées par l'administration. La prefecture indique que l'intéressé est titulaire d'un passeport valable, qui constitue un document transfrontière suffisant sans exigence supplémentaire d'un laisser passer consulaire à solliciter ou obtenir. Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L741 ' 3 . En effet ainsi que l'a rappelé le juge de première instance, l'intéressé est titulaire d'un passeport en cours de validité, ce qui lui permet de voyager et de se rendre en particulier dans le pays dont il est ressortissant, il ne peut être exigé de l'administration de demander la délivrance d'un laissez-passer consulaire en l'absence de texte exigeant de façon supplémentaire en ce cas la délivrance d'un laisser passer consulaire. De plus un vol a effectivement été réservé pour la date du 19 août 2025. En conséquence, l=ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [P] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juillet 2025 à 10h33; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 Juillet 2025 à 15h39. La greffière, La conseillère, N° RG 25/00765 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNKY M. [C] [P] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 30 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [C] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af897aac506b5d705d055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel