Tribunal JudiciaireJCP-surendettement
Tribunal Judiciaire · JCP-surendettement — 2 juillet 2025
- ECLI
- 688a8be033e738545ad16e67
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 227 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 25] DÉCISION DU 2 JUILLET 2025 Minute N° N° RG 25/01873 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDC6 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE : Madame [X], [S], [G] [V], demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne. (réf dossier 324017822 B. [E]) DÉFENDERESSES : LA [11], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 00050663914807, 00050664838922) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée. Société [21], dont le siège social est sis : Chez [14] [Adresse 29] – (réf dette achat du 28/02/24) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée. Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 8] (réf dette 065006070) - [Localité 5] [Adresse 24] [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée. Société [21], dont le siège social est sis : Chez [28] [Adresse 19] - (réf dette 146289661400073953814,146289655300025535003) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée. Société [17], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - [Adresse 19] (réf dette 28937001731170,28917000281425) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée. Société [22], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 0982555W027 ) [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée. [13], dont le siège social est sis : [Adresse 27] (réf dette Trop perçu PF) [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 26], Non Comparante, Ni Représentée. A l'audience du 16 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 12 novembre 2024, Madame [X] [V], née le 24 juillet 1975 à [Localité 16] (28), a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable. Puis, la Commission a préconisé, le 6 mars 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 52 mois, au taux de 0,00 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 821,61 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mars 2025, Madame [X] [V] a contesté cette décision. Elle indique à l'appui de sa contestation que le montant qu'elle touche de la [12] a changé et qu'elle a reçu une facture d'[20] de 1343,19 euros. Elle ajoute qu'un plan d'apurement avec des mensualités de 800 euros par mois ne lui permettraient pas de faire face à des dépenses imprévues ou à une augmentation de ses dépenses alimentaires. Madame [X] [V] a joint à sa contestation une facture [20] d'un montant de 1343,19 euros ainsi qu'un échéancier lui accordant des facilités de paiement à hauteur d'environ 178 euros par mois. Elle a également transmis une attestation de la [12] du 20 mars 2025 qui indique qu'elle touche les APL à hauteur de 42 euros et les allocations familiales à hauteur de 222,78 euros. Le dossier de Madame [X] [V] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 mars 2025 et reçu le 31 mars 2025. Madame [X] [V], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 8 avril 2025 à l'audience du 16 mai 2025. Madame [X] [V] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a précisé qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement et que la mensualité de 821,61 euros est trop élevée pour elle. Elle a précisé vivre seule avec son fils de 18 ans qui a 600 euros de ressources et son fils de 16 ans qui lui est en apprentissage et a une paie de 495 euros qui lui permet notamment de régler son essence. Elle a précisé avoir mis en place un échéancier de 50 euros par mois avec [23] et que le montant des APL est aléatoire. Madame [X] [V] a été autorisée à transmettre en délibéré un relevé de la [12] sur une période d'un an ainsi que ses trois derniers bulletins de salaire. Elle a demandé la prise en compte de la créance d'[20] au titre de ses charges et a précisé toucher une pension alimentaire de 140 euros par mois. La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats. Aucun créancier n'a comparu ou écrit avant l'audience. La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025. Madame [X] [V] a transmis les éléments sollicités en cours de délibéré. Seule la banque postale à écrit pour actualiser sa créance mais son courrier a été reçu au greffe le 23 mai 2025, c'est-à-dire postérieurement à l'audience si bien qu'il n'a pas de caractère contradictoire et ne sera pas pris en compte dans le cadre du présent délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande : Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l'espèce, la notification des mesures à Madame [X] [V] a été réalisée le 13 mars 2025. Madame [X] [V] a ensuite envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 21 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures. En conséquence, la contestation est recevable en la forme. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission : Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation. En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [X] [V] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi. Madame [X] [V] est divorcée et ses enfants âgés de 16 et 18 ans ne sont plus considérés comme étant à sa charge dans la mesure où ils bénéficient de ressources qui leur sont propres. Toutefois, une charge particulière sera retenue quant aux frais de scolarité de 50 euros comme indiqué par la Commission de surendettement. Le montant de la pension alimentaire versée à Madame [V] sera indiqué au titre des ressources. Madame [X] [V] est salarié en CDD. Sur les trois derniers mois, elle a perçu le revenu mensuel net moyen de 1872,16 euros. Elle perçoit par ailleurs l'aide personnalisée au logement pour un montant de 39 euros par mois ainsi que les allocations familiales pour un montant de 222,78 euros par mois. Si des fluctuations de l'APL sont visibles sur les 12 derniers mois, le dernier montant, qui est aussi le plus bas, sera retenu afin de ne pas fragiliser le budget de la débitrice. Madame [X] [V] justifie payer un loyer mensuel de 532,57 euros. Madame [X] [V] est imposable sur ses revenus et a du régler 227 euros au titre des revenus de l'année 2023 ce qui fait une dépense mensuelle de 18,91 euros. S'agissant de ses dépenses d'énergie, Madame [X] [V] justifie payer la somme mensuelle de 203 euros outre environ 178 euros par mois au titre d'une régularisation de charges. Cette régularisation sera intégrée aux charges courantes s'agissant d'une somme due au titre des factures d'énergie et aucun élément ne permettant de penser qu'une telle régularisation ne se reproduira pas (pas de changement de logement et pas d'isolation effectuée par le bailleur). Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [X] [V] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille : Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025. RESSOURCES : Salaire : 1872,16 euros ; APL : 39 euros ; Allocations familiales: 222,78 euros ; Pension alimentaire : 140 euros ; => TOTAL : 2273,94 euros. CHARGES : enfants (frais scolaires) : 50 euros ; forfait de base : 632 euros ; forfait habitation : 121 euros ; forfait chauffage : 123 euros ; loyer : 532,57 euros ; Dépassement du forfait chauffage : 258 euros ; Impôts : 18,91 euros ; => TOTAL : 1735,48 euros. Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [X] [V] est de 538,46 euros. Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 707,17 euros. La première des deux sommes devra donc être retenue pour le plan de désendettement. Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité. Le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail. Cependant, dans le cas d’espèce, cette exception n’a pas vocation à s’appliquer. En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Madame [X] [V] n’a jamais bénéficié d'un dossier de surendettement et n’est pas propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale. Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant un plan sur une durée de 79 mois et une mensualité maximale de remboursement de 538,46 euros, comme mentionné ci-dessus. Conformément à la décision de la commission, un taux de 00,00% sera retenu au regard de la capacité réduite du débiteur à régler l'ensemble de ces dettes. Concernant les créances, il doit être précisé que Madame [X] [V] n’a pas demandé qu’il soit procédé à leur vérification au stade de la notification de l’état détaillé des dettes. Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation, un seul créancier ayant écrit et sa lettre ayant été reçue après la clôture des débats. Au terme du plan de désendettement, et si Madame [X] [V] a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchue de la procédure, toutes les créances seront soldées : la dernière mensualité sera à adapter pour parvenir à un solde totalement nul, selon le tableau joint. Madame [X] [V] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé. Elle se devra d'être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue. Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers. La créance de [23] sera remboursée en priorité, conformément aux dispositions de l'article L711-6 du Code de la consommation, seront ensuite remboursées les dettes sociales ([12]) et enfin celles contractées vis-à-vis d'organismes bancaires. Le plan débutera le 1er septembre 2025. Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [X] [V] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence. Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [V], née le 24 juillet 1975 à [Localité 16] (28), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 6 mars 2025 par la [18] ; PRONONCE au profit de Madame [X] [V] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2025 : plan de 79 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 538,46 euros ; DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er septembre 2025 ; DIT que le taux d'intérêt est de 0,00% pour toutes les créances ; DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ; DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ; DIT que si Madame [X] [V] a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchu de la procédure, toutes les créances seront soldées ; DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ; RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ; REJETTE toutes autres demandes ; RENVOIE le dossier à la [18] ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [X] [V] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L731-1 du Code de la consommation quearticle L 733-3 du Code de la consommationarticle L731-2 du Code de la consommation précise quarticle L711-6 du Code de la consommationarticle L 733-12 du Code de la consommation que le jugarticle L 731-2 du Code de la consommation.article L 733-13 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP-surendettement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
688a8be033e738545ad16e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA