Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6889a8ba0b31e6c455a28536
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07708 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P52A Nom du ressortissant : [Y] [E] [E] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [E] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2 Non comparant représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 8 août 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a notamment condamné [Y] [E] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Par décision en date du 3 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette interdiction du territoire national. Suivant requête du 6 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [Y] [E] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention en soulevant l'irrégularité de l'interpellation et la violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 octobre 2024 a : ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [E], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [E], ' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 octobre 2024 à 10 heures 58 en soutenant l'irrégularité de l'interpellation et la violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 octobre 2024 à 10 heures 30. Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour il a été indiqué que [Y] [E] ne souhaitait pas se rendre à l'audience sans exciper de motif particulier à cet effet. [Y] [E] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [Y] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [Y] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation et la violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale autorise les enquêteurs à inviter à justifier de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; Attendu que le procès-verbal d'interpellation dressé le 27 septembre 2024 à 7 heures 10 décrit de manière complète et circonstanciée le comportement de l'intéressé qui voulait absolument entrer au sein du commissariat alors qu'il ne voulait pas porter plainte et dont la gestuelle et les paroles alertaient ; que son attitude surprenante est décrite, l'intéressé regardant à travers la vitre, observant le personnel qui entrait et sortait ; qu'il a forcé le passage à deux reprises en suivant des femmes de ménage et bien qu'avisé qu'il ne pouvait rester à l'accueil du commissariat il a tenté d'entrer à nouveau par le tourniquet ; Que face à cette attitude anormale de nature à troubler les usagers et à menacer leur sécurité et qui entravait le bon fonctionnement du commissariat, les policiers ont décidé du contrôle d'identité ; Attendu que le fait de vouloir rentrer de force dans un commissariat combiné à l'attitude de surexcitation de l'intéressé rendaient plausible le fait qu'une atteinte aux biens ou aux personnes aille être commise et permettait le contrôle effectué au sens des dispositions de l'article 78-2 alinéa 3 du Code de procédure pénale ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 3 du Code de procédure pénale ainsi quearticle 78-2 du code de procédure pénale autorisearticle 78-2 du Code de procédure pénale.article 78-2 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8ba0b31e6c455a28536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel