Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6889a8ba0b31e6c455a2852e
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07725 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P53P Nom du ressortissant : [B] [Z] [Z] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [Z] né le 04 Septembre 1991 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] St Exupéry 2 comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [F], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 9 août 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [B] [Z] du centre pénitentiaire de [Localité 5], le préfet de la Drôme a ordonné le placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée et notifiée à l'intéressé le 11 octobre 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative. Par ordonnances des 13 août 2024 et 8 septembre 2024, dont la première a été confirmée en appel les 15 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [B] [Z] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 7 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [Z] pour une durée de 15 jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [B] [Z] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 octobre 2024 à 14 heures 36, a fait droit à la requête du préfet de la Drôme. Le conseil de [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024 à 09 heures 44, en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies en l'absence d'obstruction ou demande de protection dilatoire de la part de l'intéressé dans les 15 derniers jours de sa rétention, mais également faute de démonstration, par la préfecture, de la délivrance d'un document de voyage à bref délai et de l'existence d'une menace pour l'ordre public actuelle et persistante, eu égard à la faible gravité des faits, au caractère isolé de la condamnation et à la réduction substantielle de peine dont a pu bénéficier [B] [Z]. Le conseil de [B] [Z] excipe par ailleurs du caractère insuffisant des diligences de l'autorité administrative à l'effet d'organiser l'éloignement de ce dernier, en violation de l'article L. 741-3 du CESEDA, compte tenu du caractère lapidaire et erroné du courriel de relance adressé aux autorités consulaires algériennes le 3 octobre 2024, sans mention de ses dates et lieu de naissance, outre une erreur sur l'orthographe du prénom de l'intéressé. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [B] [Z]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2024 à 10 heures 30. [B] [Z] a comparu, assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [B] [Z] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [Z], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il est né au Maroc à [Localité 4], mais indique qu'il ne dispose d'aucun document pour prouver ses dires sur ce point. Il demande à être libéré, soutenant que dans cette hypothèse, il quittera immédiatement et définitivement la France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' En l'espèce, le conseil de [B] [Z] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dans la mesure où il n'a pas commis d'acte d'obstruction ou présenté de demande dilatoire de protection dans les 15 derniers de sa rétention, tandis que le préfet de la Drôme ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et ne démontre pas non plus que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public actuelle et persistante, alors que les faits pour lesquels il a été sanctionné sont d'une faible gravité, qu'il s'agit d'une condamnation isolée et qu'il a pu bénéficier d'une réduction de peine substantielle, ce qui témoigne de son comportement exemplaire en détention. Il considère par ailleurs que la dernière diligence de l'administration auprès des autorités consulaires algériennes ne peut être considérée comme utile au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA compte tenu du caractère lapidaire du courriel sans mention des date et lieu de naissance de [B] [Z], ainsi que de l'erreur qui l'entache au niveau du prénom de ce dernier. Sur ce dernier point, il y a lieu d'observer qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par le conseil de [B] [Z] qu'à l'occasion de la saisine initiale du consulat général d'Algérie à [Localité 3] le 11 juin 2024 en vue de l'obtention d'un laissez-passer, le préfet de la Drôme a transmis la photographie et les empreintes de l'intéressé, qui sont en l'état les seuls éléments objectifs de nature à permettre son identification, eu égard à l'absence de fourniture par ce dernier d'un quelconque document d'identité, de voyage ou d'état-civil et surtout à ses déclarations changeantes sur ladite identité. Dans ces circonstances, il importe peu que le dernier courriel de relance de la préfecture en date du 3 octobre 2024, dont la matérialité n'est par ailleurs pas contestée par le conseil de [B] [Z], ne mentionne pas ses date et lieu de naissance ou que son prénom soit orthographié différemment de ce qu'il a pu indiquer. Au regard de ces observations, ce moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative sera rejeté, comme l'avait pertinemment retenu le premier juge. Il convient par ailleurs de relever que ce magistrat a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que la condamnation prononcée à l'encontre de [B] [Z] venant réprimer des infractions à la législation sur les stupéfiants et en exécution de laquelle il a été incarcéré du 18 avril 2024 au 9 août 2024, caractérise suffisamment que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public compte tenu de la nature des faits sanctionnés mettant en danger la santé publique, de la peine d'emprisonnement d'un quantum de plusieurs mois lui ayant été infligée et du caractère récent de cette condamnation. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a considéré que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens de l'article L. 742-5 précité sont réunies, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire , puisqu'il suffit que l'un des critères susvisés soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui n'a pas été reconnu de nationalité marocaine ou tunisienne par les autorités compétentes de ces deux pays. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA compte tenu du caractèrearticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une proloarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8ba0b31e6c455a2852e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel