Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6889a8b90b31e6c455a28526
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07731 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P534 Nom du ressortissant : [E] [U] [U] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [U] né le 11 Février 1985 à [Localité 3] de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] ST EXUPERY 1 Non comparant représenté par Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 août 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée le 21 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 19 avril 2024. Par ordonnances des13 août 2024 et 8 septembre 2024, respectivement confirmées en appel les 15 août 2024 et 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 7 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 11 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [U] pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 octobre 2024 à 14 heures 53, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. [E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024 à 11 heures 49, en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande dilatoire de protection ou commis d'acte d'obstruction dans les 15 derniers jours de sa rétention, que rien ne démontre, à ce stade de la procédure, qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et que son comportement en France ne saurait constituer une menace pour l'ordre public. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2024 à 10 heures 30. [E] [U] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se présenter sans autre précision, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 10 octobre 2024 à 9 heures 20 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°1. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [E] [U] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' En l'espèce, [E] [U] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dans la mesure où il n'a pas commis d'acte d'obstruction ou fait de demande dilatoire de protection durant les 15 derniers jours de sa rétention, tandis que la préfète du Rhône ne démontre pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et que son comportement ne saurait constituer une menace pour l'ordre public. Il convient d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu'il a retenu que [E] [U] a commis un acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, en refusant de se rendre à l'audition prévue le 26 septembre 2024 à 11 heures auprès du consulat général de Libye à [Localité 2], ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières en fonction au centre de rétention administrative. Il y a par ailleurs lieu de relever que la condamnation de l'intéressé le 21 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d'un vol, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et détention non autorisée de stupéfiants caractérise suffisamment que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il sera de surcroît observé que [E] [U] s'est vu infliger une autre sanction pénale depuis lors, à savoir 4 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt prononcés le 31 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et conduite d'un véhicule sans permis, et qu'il avait déjà été précédemment condamné à une peine du même quantum de 4 mois d'emprisonnement le 2 juin 2022 par la juridiction lyonnaise pour des faits de vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a considéré que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens de l'article L. 742-5 précité sont réunies, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, puisque le retenu répond d'ores et déjà à deux des critères prévus par ce texte pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par la préfecture auprès des autorités libyennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une proloarticle L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b90b31e6c455a28526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel