Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6889a8b90b31e6c455a2851c
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07749 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P55F Nom du ressortissant : [P] [M] [M] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [M] né le 14 Juillet 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 9 août 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise et notifiée le 19 juillet 2023 par l'autorité administrative à l'intéressé. Par ordonnances des 13 août 2024 et 8 septembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 15 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 7 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [M] pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 octobre 2024 à 14 heures 34, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024 à 14 heures 42, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dans la mesure où la préfecture ne démontre pas, en l'état du dossier, qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2024 à 10 heures 30. [P] [M] a comparu, assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [P] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [M], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'est normal d'être placé en détention puis en rétention pendant plusieurs mois sans pouvoir bénéficier d'un accès aux soins. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il reconnaît qu'il a vu plusieurs fois le service médical depuis son arrivée au centre de rétention et qu'un traitement lui a été prescrit, mais qu'il n'en est pas satisfait car ce ne sont pas les médicaments dont il bénéficie par le biais du médecin qui le suit habituellement. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [P] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' [P] [M] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes. Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier par la préfète du Rhône : - que si [P] [M] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont fait savoir, dans un courrier du 19 janvier 2024, qu'elles le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants et sont disposées à lui délivrer un laissez-passer, - qu'un premier vol à destination de l'Algérie programmé le 30 août 2024 a toutefois dû être annulé en raison de l'absence de délivrance du laissez-passer malgré la saisine à cette fin du consulat opérée le 20 août 2024 par la préfecture du Rhône et la relance effectuée le 28 août 2024, - que pour le même motif, les deux plans de voyage suivants, respectivement prévus les 9 septembre et 24 septembre 2024 ont eux-aussi été annulés, en dépit de leur transmission aux autorités consulaires algériennes par les services préfectoraux en vue de l'établissement du laissez-passer, - qu'après avoir encore une fois sollicité la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur le 23 septembre 2024, la préfète du Rhône a obtenu l'organisation d'un autre routing pour le 22 octobre 2024 dont elle a de nouveau communiqué les coordonnées aux autorités algériennes dans un courriel du 26 septembre 2024, - qu'elle a ensuite adressé une relance au consulat le 7 octobre 2024. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [P] [M], il y a lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que les démarches entreprises par la préfète du Rhône auprès des autorités algériennes permettent de retenir la délivrance à bref délai d'un document de voyage par le consulat d'Algérie à [Localité 2], celui-ci ayant d'ores et déjà fait part de son accord de principe sur ce point il y a quelques mois. Il convient par ailleurs de relever que les deux condamnations infligées à [P] [M] par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre de procédure de comparution immédiate, la première d'un quantum de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 21 juillet 2023 en répression de faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et recel habituel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation, la seconde en date du 9 avril 2024 ayant sanctionné des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive par une peine de 6 mois d'emprisonnement, suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité. La situation de [P] [M] répondant par conséquent à deux des critères posés par le texte pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b90b31e6c455a2851c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel