Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6889a8b80b31e6c455a28518
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/07751 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P55M Nom du ressortissant : [Z] [C] [C] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [C] né le 24 Novembre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 5 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[Z] [C], alias [L] [C], alias [F] [T], alias [X] [U], ci-après uniquement dénommé [Z] [C], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée et notifiée à l'intéressé le 7 décembre 2023 par l'autorité administrative qui, dans une décision du 18 février 2024, a prononcé en sus une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Suivant requête du 8 octobre 2024 , enregistrée le jour-même à 15 heures 05 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Z] [C] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 9 octobre 2024 à 14 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024 à 9 heures 17, [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture du Rhône afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Suivant courriel adressé par le greffe le 10 octobre 2024 à 13 heures 31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, transmises par courriel le10 octobre 2024 à 23 heures 51 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[Z] [C], MOTIVATION L'appel d'[Z] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [Z] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [Z] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'[Z] [C] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et utilise plusieurs alias en faisant état de différentes nationalités, mais a finalement été identifié le 6 juin 2024 sur la base de ses empreintes digitales comme étant [F] [T] de nationalité tunisienne par les services de police de ce pays, de sorte que la préfète du Rhône a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 4] dès le 5 octobre 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer en joignant la reconnaissance précitée à sa requête. Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b80b31e6c455a28518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel