Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68892bda164153e3cd1db0bf
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 3 446 236 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 22/00223 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JBS5 Minute N° : 25/00451 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 DEMANDEUR MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 1 place des Maraîchers CS 60505 84056 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Mme [C] [B] muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR S.A.S. BAVIT, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°833 753 304 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 2 IMPASSE DES JONQUILLES 84100 ORANGE non comparante, ni représentée Me [A] [D] - Mandataire judiciaire 23 RUE BANASTERIE 84000 AVIGNON non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent. Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule assistée de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 20 Mars 2025 JUGEMENT A l’audience publique du 20 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Par recours du 24 mars 2022, la SAS BAVIT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°CT22013 décernée le 03 mars 2022 par le directeur de la MSA Alpes Provence et signifiée par acte d’huissier de justice le 14 mars 2022 pour le paiement de la somme de 34.462,36 euros relative à des cotisations pour la période du 3ème trimestre 2021 ; juillet 2021 ; août 2021 ; octobre 2021 ; novembre 2021 et décembre 2021. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [A] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAVIT. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025, après un renvoi lors de l’audience du 19 septembre 2024. Par conclusions déposées lors de l’audience du 19 septembre 2024 et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la MSA Alpes Provence demande au tribunal de : valider la contrainte n°CT22013 pour un montant de 34.462,36 € ; fixer la créance de la MSA à la somme de 34.462,36 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2021 et des mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021 ; rejeter de plus amples demandes. A l’audience, la SAS BAVIT prise en la personne de Maître [A] [D] es qualité de mandataire judiciaire, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée. A l’audience, Maître [A] [D] es qualité de mandataire judiciaire, bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 juillet 2025. Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, lors de l’audience du 20 mars 2025, Maître [A] [D] mandataire judiciaire de la SAS BAVIT et la société elle-même bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée du 23 septembre 2024 notifiée le 26 septembre 2024 pour la société, et le 24 septembre 2024 pour le mandataire, ne sont ni présents, ni représentés. Ainsi la SAS BAVIT prise en la personne de Maître [A] [D] mandataire judiciaire, s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation. De son côté la MSA Alpes Provence demande la validation de la contrainte et la fixation de la créance au titre de la contrainte n°CT22013. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire (article 473 du code de procédure civile) et sur les seuls éléments produits par la MSA Alpes Provence, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En application de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification, prévu par l’article R.725-8 du même code. L'opposition doit être motivée. En l’espèce, la contrainte n°CT22013 du 03 mars 2022 a été signifiée à la SAS BAVIT le 14 mars 2022, qui en a formé opposition le 24 mars 2022, soit dans le délai de 15 jours. Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes des articles L.725-3 alinéa 4 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dans sa version applicable au litige dues par un cotisant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l’espèce, la MSA Provence Azur justifie de l’envoi d’une mise en demeure n°MD22004 en date du 25 janvier 2022, laquelle a été dûment réceptionnée par la SAS BAVIT le 27 janvier 2022. Elle porte sur un montant de 34 462,36 euros, elle fait mention de la nature des sommes dues, à savoir de cotisations. Cette mise en demeure correspond à la période du 3ème trimestre 2021 ; juillet 2021 , août 2021 ; octobre 2021 ; novembre 2021 et décembre 2021. En conséquence, la contrainte est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées L’article L.725-3 alinéas 1,2 et 3 du code rural et de la pêche maritime dispose dans sa version applicable aux faits que “Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application . Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d'autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise. Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.”. L’article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit dans sa version applicable aux faits que “L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.”. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). En l’espèce, la MSA Alpes Provence fait valoir que la contrainte porte sur des cotisations salariales et des déclarations sociales nominatives (DSN), les cotisations étant calculées selon les propres déclarations de l’assuré, la SAS BAVIT ayant adhéré aux dispositifs de la DSN et du TESA simplifié. La MSA Alpes Provence explique que la DSN a vocation à remplacer l’ancien système de déclaration trimestrielle des salaires, que celles-ci sont effectuées par l’employeur lui-même, et que l’organisme n’a aucun moyen d’intervention dans la facturation des cotisations. La caisse indique que si des contrôles peuvent être réalisés, les corrections qui peuvent être apportées ne peuvent l’être que par l’employeur, à travers une déclaration sociale nominative rectificative. S’agissant du TESA simplifié, la MSA Alpes Provence indique que celui-ci repose sur les mêmes principes que la DSN, et qu’en l’espèce la SAS BAVIT a procédé à des déclarations pour 120 salariés au titre du 3ème trimestre 2021. Au vu de ce qui précède, la MSA Alpes Provence estime que taxation forfaitaire entreprise est bien fondée, de sorte que la contrainte est justifiée. Force est de constater que la SAS BAVIT prise en la personne de Maître [A] [D] es qualité de mandataire judiciaire non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard. En conséquence, il convient de valider et fixer la créance pour un montant de 34.462,36 euros au titre de la contrainte n°CT22013 du 03 mars 2022. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BAVIT succombante, les dépens seront fixés à son passif. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort : Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°CT22013 du 03 mars 2022, signifiée le14 mars 2022 ; Valide et fixe la somme de 34.462,36 euros de cotisations au titre de la contrainte n°CT22013 du 03 mars 2022, pour la période du 3ème trimestre 2021 ; juillet 2021 ; août 2021 ; octobre 2021 ; novembre 2021 et décembre 2021 ; Fixe les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BAVIT, prise en la personne de Monsieur [A] [D], es qualité; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juillet 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L218-1 du code de larticle L218-1 alinéa 2 du code de larticle 472 du code de procédure civilearticle L.741-10 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 5212-9 du code du travail.article L. 213-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
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- 2 juillet 2025
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68892bda164153e3cd1db0bf
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