Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2024
- ECLI
- 688858f4d8cf5e00fc89874f
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AI-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 N° 2024/1618 N° R 24/01618 - N° Partais DBVB-V-B7I-BNZ4M Copie conforme délivrée le 12 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 11 Octobre 2024 à 11H20. APPELANT Monsieur [E] [R] né le 04 Janvier 1999 à [Localité 3] ([Localité 1]) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AI-EN-PROVENCE, commis d'office. Assisté de Monsieur [W] [V], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir généra, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'AI-en-Provence. INTIMEE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [F] [M] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Octobre 2024 devant Monsieur Fabrice CASTOLDI, président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Flavie DRILHON, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2024 à 14h18, Signée par Fabrice CASTOLDI, président, et Mme Flavie DRILHON, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 avril 2022 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à Monsieur [E] [R] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à Monsieur [E] [R] ; Vu l'ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 13H54 par Monsieur [E] [R] ; A l'audience, Son avocat a été régulièrement entendu : 1er moyen : irrecevabilité de la requête préféctorale pour défaut de production de justificatif des diligences pour la mise en place de l'eloignement, or la requête n'était pas accompagnée de ce justificatif, or le juge de première instance a indiqué que la préfécture justifiait de ces diligences. Je sollicite donc l'irrecevabilité de la requête. Sur le fond : défaut de diligences, j'ai bien eu connaissance de la sollication du consulat d'Algérie, mais la préfécture ne justifie pas qu'elle aurait été en mesure de mettre en application du retenu dans le premier délai de placement en rétention, je considère qu'il y a un manquement. je sollicite l'infirmation de la décision du JLD car manquement aux obligations de la préfécture sur ce point. Monsieur a formalisé une demande d'asile en Suisse et m'a fait état de problèmes de santé et troubles épileptiques, donc son placement est incompatible avec son état actuel. Je m'en tiens aux écritures, je ne soutiens pas les moyens de première instance. Le représentant de la préfecture a été entendu : sur la déclaration d'appel, sur le manque de diligences envers les autorités consulaires algériennes, monsieur est sortant de prison, on est sur une première prolongation donc laps de temps court, le consulat a bien été saisi le 7 octobre par le biais d'une lettre et le 8 octobre par mail, il a été reconnu le 26 septembre 2024 avec ses empreintes, donc c'est bien monsieur [R] mais en attente d'un laisser passer consulaire, tout a été transmis donc cela répond aux exigences du CESEDA. Concernant les problèmes d'épilespie, c'est un nouvel élément qui vient un peu tard, j'espère qu'il a pu voir les infirmières, l'épilepsie est bien soignée au centre de rétention. Monsieur s'est soustrait à 3 OQTF, aucune garantie de représentation sérieuse, aucune adresse ni passeport. Je demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge de [Localité 2]. Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications : je vous demande de voir ma situation sanitaire qui ne me permet pas de rester en centre de rétention, ça m'arrive parfois en promenade d d'avoir des crises d'épilepsie, je mange ma langue et c'est mes amis qui me la retiennent, des fois je perds connaisance et je me réveille je suis à l'hôpital, ils me font des analyses. Vous pouvez contacter la prison pour mon dossier médical, j'ai un dossier médical à la prison d'AI, je veux vous dire que j'ai envie de quitter la france et de retourner au bled. Quand j'étais en prison les pompiers venaient me récupérer pour m'emmener à l'hôpital. Les médecins connaissent mes crises, ils le savaient. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des conclusions déposées en cause d'appel par Monsieur [H] qu'il entend, par une clause de style, soumettre en premier lieu à la cour ' tous éventuels autres moyens déjà développés en première instance qui ont pu être déposés et plaidés devant le JLD et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'. Dans ce contexte, la cour confirmera , par adoption de portantmotifs, la démonstration rigoureuse retenue par le premier juge tant en ce qui concerne le rejet de l'exception d'incompétence, que l'habilitation FNE ou FNAE ou encore 'l'absence de contradictoire'. Elle confirmera également le raisonnement portant sur l'analyse er l'appréciation des les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de Monsieur [H]. Sans critiquer explicement la décision prononcée par le JLD, Monsieur [H] se prévaut désormais d'un défaut de 'pieces utiles' ainsi que ' d'un défaut de diligences'. Force est de constater que ses obsevations n'avaient pas été relevées lors de l' audience de prolongation. Les irrégularités soulevées se heurtent donc aux dispositions de l'article L 743-11 du CESEDA. Au demeurant, il ressort des pièces produite à l'appui de la requête que le consulat D'ALGÉRIE a été saisi le 4 octobre 2024. Il apparaît de sucroit que l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance SCOCPOL. Il convient enfin de signaler que la réalité et l'intensité des problèmes de santé mentionnées par Monsieur [H] ne résultent que de ses déclarations. Dans ces conditions juridiques et factuelles, l'odonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 11 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [R] Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L 743-11 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858f4d8cf5e00fc89874f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel