Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2025
- ECLI
- 688858eed8cf5e00fc8986f7
- Date
- 25 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025 N° RG 25/01461 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA54 Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 23 Juillet 2025 à 12h20. APPELANT Monsieur [K] [W] né le 18 Juin 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître BELOUCIF Delphine, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d'office. Monsieur [C] [Y], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [U] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2025 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par Décision Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 à 16h00, Signée par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [W], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans à compter de sa notification, qui lui a été notifié le jour même à 16h00. Le préfet des Bouches-du-Rhône a le 24 juin 2025 décidé son placement en rétention administrative, décision qui lui a été notifiée le jour même à 16 heures. Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 juin 2025, sa rétention administrative a fait l'objet d'une première prolongation pour une durée de 26 jours. Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, notifiée le jour même à 12H20, le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 22 août 2025 à 24 h00. M. [W] en a relevé régulièrement appel le 24 juillet 2025 à 08h26 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, soutenant qu'une erreur de droit manifeste affecte la décision de prolongation, tirée de l'existence de garanties nécessaires pour qu'une assignation à résidence soit décidée et en arguant qu'il ne peut être déduit d'anciennes mesures d'éloignement n'ayant pas abouti une volonté de ne pas exécuter la mesure eu égard au fait que sa situation personnelle et familiale a évolué depuis. Lors de l'audience du 25 juillet 2025, l'avocat de M. [W] a maintenu et développé les termes de l'appel en arguant de l'existence de garanties de représentation tirées de la naissance d'un enfant en août 2022 et d'une stabilité de situation depuis 2017. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance en précisant qu'un départ pour routing est prévu sur un vol pour [Localité 8] le 14/08/2025, que le passeport de M. [W] est périmé depuis le 11 juillet 2025 et qu'un laissez-passer consulaire doit être délivré, le consulat en ayant été avisé. Il a argué du refus de M. [W] d'embarquer en 2020 pour soutenir que bien qu'il dispose d'un bail [Adresse 4] à [Localité 7], il existe un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement. M. [W] a confirmé avoir refusé d'embarquer en 2020 en le justifiant par l'existence de problèmes de santé. Il a ajouté être en France depuis 10 ans et précisé sur interrogation avoir fait un recours contre l'arrêté obligation de quitter le territoire français qui n'avait pas abouti favorablement. MOTIFS L'appel M. [W] dans les formes et délais légaux est recevable. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il résulte de la procédure que le passeport de M. [W] est périmé depuis le 11 juillet 2025. En outre, M. [W] reconnaît avoir refusé d'embraquer sur le vol prévu le 01/02/2020 à destination de son pays d'origine. S'il justifie du contrat de bail daté du 24 avril 2023 et de sa reconduction en date du 04/04/2025, signé avec Mme [S] [G], mère de son enfant [T], née le 4 août 2022, pour autant il résulte aussi de la procédure qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans titre régulier de séjour en violation de l'arrêté du 6 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et a refusé précédemment le 01/02/2020 l'embarquement lors d'une précédente mise à exécution d'une mesure de reconduite. S'étant précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement en refusant d'embarquer le 01/02/2020, il ne peut être considéré qu'il présente des garanties de représentation suffisantes permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, alors qu'il ne remplit pas par ailleurs première condition pour en bénéficier, à savoir celle de la remise aux autorités d'un passeport en cours de validité. L'ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, En la forme, - Déclarons l'appel recevable, Au fond, - Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [W] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître BELOUCIF Delphine NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [W] né le 18 Juin 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDAarticle L.743-13 du code de larticle L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858eed8cf5e00fc8986f7
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