Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 juillet 2025
- ECLI
- 688858ecd8cf5e00fc8986d5
- Date
- 26 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025 N° RG 25/01478 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGI Copie conforme délivrée le 26 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 25 Juillet 2025 à 12H52. APPELANT Monsieur [D] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 21 Août 1985 à [Localité 1] (99) de nationalité Sénégalaise comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisée et non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2025 à 12h00, Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 21 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h22 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h22; Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 Juillet 2025 à 16H58 par Monsieur [D] [I] ; Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né dans la zone sud du SENEGAL. Je suis en FRANCE depuis 05 ans et je travaille dans le bâtiment. Quand je suis entré à [Localité 3] j'avais le statut d'asile politique. Je retournerai dans mon pays cra rester ici m'est impossible je chercher à rentrer au SENEGAL. Je suis fatigué d'attendre, je veux rentrer j'ai des enfants à faire vivre. Faites moi sortir ou faites moi rentrer au SENEGAL svp. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Monsieur a été au local de rétention en LICE puis au CRA le 1er juillet. Les moyens soulevés: le juge doit contrôler le placement et les moyens qui amènent à la prolongation de la rétention. Monsieur soulève l'absence de pièces justificatives utiles et l'absence du registre actualisé. Lors du placement au local administration ces droit n'ont pas été respectés : avocat + article R 748 du CESEDA a porté grief à monsieur. L'administration ne justifie pas que des circonstances insurmontables soient présentes. Le placement irréguliers et la présence de grief justifient sa remise ne liberté. La préfecture a contacté les autorités consulaires en juillet mais il n'est pas établie que ces démarches soient faites par l'administration. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. A titre liminaire, Aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée. En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, dans le dispositif de la déclaration d'appel, précise que s'ajoutent 'aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'. Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. Sur l'absence de pièces justificatives utiles et actualisation du registre L'article R743-2 du CESEDA dispose que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » Monsieur [I] indique qu'aucun document ne permet à la juridiction judiciaire de s'assurer de l'existence de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative et justifiant ainsi son placement en local de rétention administrative. Il expose que si le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles, il convient cependant de considérer qu'il « s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ». Il explique qu'en ne communiquant pas dans sa requête ledit justificatif, Monsieur le préfet ne permet pas au juge d'apprécier le respect de cet élément de droit fondamental. Selon lui, au local de rétention administratif, il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits n'ayant pas eu le contact d'un avocat qui aurait pu l'aider à exercer ses droits. En l'espèce, il n'est pas spécifié quelles sont les pièces qui ferait défaut et il apparaît que l'intéressé a pu faire valablement valoir ses droits ayant été assisté d'un avocat lors de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention de Nice ainsi qu'en cause d'appel, ni quelle mention ne serait pas présente sur le registre. Il ne justifie par ailleurs d'aucune atteinte à ses droits ni d'aucun grief relatif à la copie du registre qui a été actualisée, les diligences effectuées auprès des autorités consulaires Sénégalaises ont été mentionnées et justifiées. Monsieur [I] fait encore valoir que l'article R 744-8 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé en Local de Rétention Administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative et qu'il appartient à l'autorité préfectorale de justifier des circonstances ayant empêché son placement directement en Centre de Rétention Administrative. Selon lui son placement en local de rétention lui fait grief dans la mesure où il n'a pas pu être assisté par une personne morale. Selon les dispositions de l'article R 744-8 du CESEDA, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section. Selon les dispositions de l'article 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Monsieur [I] est arrivé au local de rétention administrative le 21 juillet 2025 à 14h10 et a été transféré vers le CRA de [Localité 3] le 22 juillet à 14h15. Il apparaît qu'à son arrivée au local de rétention administratif, Monsieur [I] s'est vue informé de l'ensemble de ses droits. En l'espèce, et comme l'a justement apprécié le premier juge, la circonstance que l'arrêté contesté ne comporte pas de motivation sur les circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, justifiant un placement dans un local de rétention administrative ne constitue ni formalité prescrite par la loi à peine de nullité, ni une formalité substantielle lui ayant causé un grief. Dès lors ce moyen ne saurait prospérer, la procédure étant régulière et les droit de Monsieur [I] respecté. Sur l'absence d'aide à l'exercice effectif de des droits au local de rétention L'article R744-20 du CESEDA dispose que : « Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. » Monsieur [I] indique qu'aucune personne morale n'a conclu de convention avec le ministre chargé de l'immigration pour assurer cette prestation au local de rétention administrative de [Localité 3] et que lorsque il a été placé au local de rétention administrative de [Localité 3], il n'a bénéficié de l'assistance d'aucune personne morale qui aurait pour mission de l'informer et de l'aider à exercer ses droits. Toutefois il a été notifié les droits à Monsieur [I] au local de rétention et il est bien indiqué qu'il peut contacter des associations dont les numéros de téléphone sont mentionnés. Il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque grief et d'une atteinte à ses droits. Sur le défaut de diligences Monsieur [I] fait valoir que la directive européenne n°2008-115/CE dite directive «retour» dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. Selon l'article L.741-3 créé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.». Il indique que la saisine de certaines autorités étrangères via l'UCI est expressément prévue par une circulaire du ministère de l'intérieur du 18/08/2010 qu'est venue préciser une information du 9/01/2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez- passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes. Cette information attribue à l'UCI la charge d'adresser les demandes de laissez-passer consulaires à de nouveaux pays, au nombre desquels figure la Guinée. En l'espèce s'il n'est pas établi que l'UCI a effectivement saisi les autorités consulaires sénégalaises, l'intéressé évoquant la Guinée et non le Sénégal ; en toute hypothèse, l'administration justifie avoir effectué les diligences requises en saisissant dès le 21 juillet 2025, soit il y a cinq jours, les autorités consulaires du Sénégal et au regard des pièces produites il est manifeste que l'administration a communiqué au consulat les pièces dont elle disposait en vue de l'audition de Monsieur [I]. De sorte que ce moyen ne peut prospérer. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 Juillet 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [I] né le 21 Août 1985 à [Localité 1] (99) de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688858ecd8cf5e00fc8986d5
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- Résumé officiel