Tribunal JudiciaireDivorces Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Divorces Cabinet 2 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6887d406e11322f258e1e988
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 07 JUILLET 2025 N° RG 23/01721 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FJY7 - Divorces Cabinet 2 - MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Le CE à Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX CE à Me Dorothée CALONNE- DU TEILLEUL CCC Dossier JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Délibéré initial le 28 avril 2024, prorogé. DEMANDEUR : Madame [G] [B] [F] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC DEFENDEUR : Monsieur [V] [U] [D] [X] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dorothée CALONNE- DU TEILLEUL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 01 aout 2023, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 04 avril 2024, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Mme [G] [B] [F] Née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 7] (91) et M. [V] [U] [D] [X] Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (91) unis en mariage à [Localité 9] (22) le [Date mariage 2] 2022. DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 juin 2023 ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ; CONSTATE que l'autorité parentale concernant [E] et [W] est exercée conjointement par leurs deux parents ; FIXE à compter de la date de l’assignation la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : en période scolaire et pendant les vacances scolaires d'automne, d'hiver et de printemps : du vendredi 18 heures 30 au vendredi de la semaine suivante 18 heures 30 (les semaines calendaires impaires chez le père et paires chez la mère) ;pendant les vacances scolaires de Noël : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;pendant les vacances scolaires d'été : le premier et le troisième quarts chez le père et le deuxième et le quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ; DIT que chaque parent conservera la charge des frais relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile ; CONSTATE l’accord des parties aux termes duquel les prestations familiales auxquelles ouvre droit les enfants seront perçues par moitié par chacun des parents ; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ; DIT que les frais de scolarité, de cantine, de transport scolaire, de vêtements et de téléphonie qui seront exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, et les condamnons au paiement de ceux -ci en tant que de besoin ; le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ; DIT que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) exposés pour [E] et [W], sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, et les condamnons au paiement de ceux-ci en tant que de besoin ; le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ; RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par [Adresse 10] (tel:[XXXXXXXX01])ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ; REJETTE toute autre demande ; ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ; DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ; DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénalarticle 264 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Divorces Cabinet 2
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6887d406e11322f258e1e988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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