Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6887c54be11322f258e1aad0
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 202 310 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 24/00183 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMRG MINUTE : /2025 JUGEMENT Du : 01 Juillet 2025 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH DEFENDEUR(S) : [X] [I] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le PREMIER JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 13 mai 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : La Société VOLKSWAGEN BANK GMBH S.A.R.L. de droit allemant au capital de 318.279.200,00€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 451 618 904, dont le siège est situé [Adresse 6], prise en son établissement situé [Adresse 3] [Adresse 5], et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES. ET : DEFENDEUR(S) : M. [X] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [X] [I] un crédit affecté n°30512768CRV d’un montant de 27 608 € remboursable par 48 mensualités de 775,67 € assurance comprise, au taux nominal conventionnel de 3,51 %. Par courrier recommandé en date du 10 août 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure M. [X] [I] de s’acquitter des échéances impayées. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable et bien fondée ; - condamner M. [X] [I] à lui payer les sommes de : 18 131,70 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 décembre 2023,1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son Conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cité par acte remis à étude, M. [X] [I] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITÉ Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir adressé à M. [X] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur le montant de la créance principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 18 131,70 €. Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 18 131,70 €, arrêtée au 19 décembre 2023, majorée au taux contractuel de 3,51 % à compter du présent jugement. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [X] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. M. [X] [I], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 € à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°30512768CRV en date du 14 janvier 2022, signé entre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, d’une part, et M. [X] [I], d’autre part ; CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 18 131,70 €, arrêtée au 19 décembre 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3,51 % à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [X] [I] au paiement de la somme de 300 € à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier. La Greffier La Présidente Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 1225 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6887c54be11322f258e1aad0
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