Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6887c54ae11322f258e1aaa7
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 3 026 276 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 3] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00125 - N° Portalis DB22-W-B7J-S32J MINUTE : /2025 ORDONNANCE Du : 08 Juillet 2025 contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : Société ANTIN RESIDENCES DEFENDEUR(S) : [G] [K] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à ORDONNANCE DE REFERE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le HUIT JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Mai 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; l’ordonnance suivante suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société ANTIN RESIDENCES, S.A. d’HLM au capital de 30 262 768€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE avocat au barreau de VERSAILLES. ET : DEFENDEUR(S) : Mme [G] [K] demeurant [Adresse 7] non comparante RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 15 avril 2022, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Mme [G] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 518,79 € et 174,56 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Mme [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé par un acte du 20 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 20 mai 2025, la SA [Adresse 4], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Mme [G] [K] ; et de condamner Mme [G] [K] au paiement à titre provisionnel de la somme actualisée de 4082,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, d'une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. La SA précise s'opposer à tout délai de paiement et au maintien de la défenderesse dans les lieux, malgré une reprise du paiement des loyers. Mme [G] [K] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 10 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle ajoute être en train de déposer une nouvelle demande de FSL. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu'elle dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 1600 €, pour des charges d'environ 1300 €, loyer plein inclus. Elle a en outre un enfant à charge. Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA [Adresse 4] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par LRAR le 23 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 15 avril 2022 contient une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juillet 2024, pour la somme en principal de 2879,06 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 25 septembre 2024. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SA D'HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [G] [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4082,22 € à la date du 7 mai 2025. Mme [G] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de cette somme de 4082,22 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2879,06 € à compter du commandement de payer du 24 juillet 2024 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa." L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.” Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [G] [K] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [G] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [G] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 4], Mme [G] [K] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2022 entre la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES et Mme [G] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 25 septembre 2024 ; CONDAMNONS Mme [G] [K] à verser à la SA [Adresse 4] la somme provisionnelle de 4082,22 € (décompte arrêté au 7 mai 2025, incluant avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 2879,06 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; AUTORISONS Mme [G] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 10 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELONS qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : - les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; - les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [G] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [G] [K] soit condamnée à verser à la SA SA [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNONS Mme [G] [K] à verser à la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [G] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DISONS n'y avoir lieu de l'écarter; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Articles de loi cités
article 9 des conditions générales et un commarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6887c54ae11322f258e1aaa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA