Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6887c545e11322f258e1a9d5
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 49 333 215 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 3] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 24/00277 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRGN MINUTE : /2025 JUGEMENT Du : 01 Juillet 2025 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : Société SEQENS DEFENDEUR(S) : [W] [C] [U] [X] épouse [C] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le PREMIER JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 13 mai 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société SEQENS S.A. au capital de 493 332 156€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : M. [W] [C] demeurant [Adresse 1] non comparant Mme [U] [X] épouse [C] demeurant [Adresse 1] comparant en personne RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 27 février 2018, l'ESH SOGEMAC a donné à bail à Mme [U] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 394 € et 104,59 € de provision sur charges. Par avenant du 25 juin 2019, M. [W] [C] a été ajouté sur le bail, en raison de leur mariage intervenu le 11 août 2028. Par contrat du 23 juin 2020, la SA [Adresse 5], venant aux droit de l'ESH SOGEMAC, a donné à bail à Mme [U] [D] et M. [W] [C] un emplacement de stationnement n°346610. Par courrier réceptionné le 20 juin 2024, Mme [D] a mis fin à la location dudit emplacement. Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Mme [U] [D] et M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 25 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 13 mai 2025, la SA D'HLM [Adresse 9], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement la prononcer ; d'ordonner l’expulsion de Mme [U] [D] et M. [W] [C] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner solidairement Mme [U] [D] et M. [W] [C] au paiement de la somme actualisée de 1838,30 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. La SA [Adresse 4] [Adresse 9] indique ne pas être opposée à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le loyer courant étant réglé. Bien que tous deux convoqués par acte remis à étude, seule Mme [U] [D] comparaî, sans pouvoir de représentation pour M. [W] [C]. Elle reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle précise que M. [C] est assigné à résidence au domicile objet du litige, en raison d'une OQTF. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame bénéficie de ressources de l'ordre de 1820 € par mois, pour des charges, loyer plein inclus, de l'ordre de 1200 €. Elle a indiqué que M. [C] avait quitté les lieux en 2021. Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par courrier recommandé réceptionné le 14 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du commandement, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 27 février 2018 contient une clause résolutoire en page 5 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2024, pour la somme en principal de 2038,36 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 13 août 2024. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SA D'HLM SEQUENS produit un décompte démontrant que Mme [U] [D] et M. [W] [C] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1490,35 € à la date du 9 mai 2025. Mme [U] [D] et M. [W] [C] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, que Madame reconnaît d’ailleurs à l’audience. Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1490,35 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. En effet, les locataires sont mariés. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa." L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.” Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [U] [D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à son égard pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [U] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. M. [W] [C] ne peut bénéficier d'aucun délai de paiement, sa situation financière étant inconnue, de sorte qu'il est d'ores et déjà condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 13 août 2024. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [U] [D] et M. [W] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 5], Mme [U] [D] et M. [W] [C] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 février 2018, et son avenant du 25 juin 2019, entre la SA D'HLM SEQUENS et Mme [U] [D] et M. [W] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 13 août 2024 ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [U] [D] et M. [W] [C] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 1490,35 € (décompte arrêté au 9 mai 2025, incluant avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; S'AGISSANT DE MME [U] [D] : AUTORISE Mme [U] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de 100 € chacune et une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : - les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; - les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire à l'égard de Mme [U] [D] pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise à l'égard de Mme [U] [D] ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D'HLM [Adresse 9] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [U] [D] soit condamnée à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; S'AGISSANT DE M. [W] [C] : ORDONNE en conséquence à M. [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D'HLM SEQUENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [W] [C] à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 13 août 2024 et jusqu’à la fin de la solidarité avec Mme [U] [D] ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [W] [C] des délais de paiement ; S'AGISSANT DES DEFENDEURS ENSEMBLE : CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [U] [D] et M. [W] [C] à verser à la SA D'HLM SEQUENS une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [U] [D] et M. [W] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier. La Greffier La Présidente Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6887c545e11322f258e1a9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA