Tribunal JudiciaireTPX RAM CG FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM CG FOND — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6887c542e11322f258e1a95d
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 389 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 24/00320 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUFF MINUTE : /2025 JUGEMENT Du : 01 Juillet 2025 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : S.A.S. BIO3G DEFENDEUR(S) : [C] [X] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le PREMIER JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : La Société BIO3G S.A.S. au capital de 2.118.500,00€, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 413 360 439, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : M. [C] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la SAS BIO3G a fait assigner M. [C] [X] devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins de condamnation en paiement. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle la SAS BIO3G, représentée par son Conseil, s’est prévalue de son acte introductif d’instance pour solliciter la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3896 €, la capitalisation des intérêts, 1500 € à titre de dommages et intérêts, 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise cependant à l’audience que le Tribunal de proximité est bien compétent, le défendeur étant un exploitant agricole, non un commerçant. Bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude, M. [C] [X] ne comparait pas. La présidente du Tribunal a posé la question de la compétence d’attribution de la juridiction eu égard à la nature du litige opposant une SAS à un exploitant agricole. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant en dernier ressort et la citation n'ayant pas été délivrée à personne. Enfin, l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I. SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés à l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire. Il en résulte que le Tribunal de proximité de Rambouillet est bien compétent pour connaître du présent litige. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, un bon de livraison de fertilisants, expédition référencée 97881, est versé aux débats. Il est au nom de M. [C] [X] et a été signé par lui selon toute vraisemblance. La facture éditée le 13 juillet 2023, n°FAC230014131, est également produite, et demeure impayée au grand livre auxiliaire de la société, à la date du 31 décembre 2024. Malgré plusieurs relances et l’assignation, il n’est fait état d’aucun paiement et le défendeur n’a pas comparu. Ce dernier sera donc condamné au paiement de la facture pour un montant de 3896 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil. III. SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS ET L’IMPUTATION DES PAIEMENTS En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. En outre, il convient de rappeler que l’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. IV. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, la SAS BIO3G ne rapporte pas la preuve d’un préjudice issu de cette inexécution, qui serait distinct de celui issu du non-paiement, réparé par l’application d’intérêts au taux légal. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. M. [C] [X], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 800 € à la SAS BIO3G au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, SE DECLARE COMPETENT ; CONDAMNE M. [C] [X] au paiement de la somme de 3896 € à la SAS BIO3G; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; RAPPELLE que les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts dus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SAS BIO3G de sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [C] [X] au paiement à la SAS BIO 3G de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier. Le Greffier La Présidente Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1343-1 du code civil dispose que lorsque larticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 1231-7 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM CG FOND
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6887c542e11322f258e1a95d
Données disponibles
- Texte intégral
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