Tribunal JudiciaireJAF1
Tribunal Judiciaire · JAF1 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6887bc59e11322f258e161b1
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 91 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025 JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01400 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D7HN NAC : 22G AFFAIRE : [N] [B] C/ [R] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président Statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame QUOTB, Greffière, lors des débats et Madame SAFRA, Greffière lors du délibéré en présence de [O] [P], auditrice de justice PARTIES : DEMANDERESSE Mme [N] [B] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Solene JEUSSET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEFENDEUR M. [R] [T] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (81) demeurant Chez Madame [M] - [Adresse 4] représenté par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant Clôture prononcée le : 8 avril 2025 Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2025 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal d'ALBI en date du 26 juillet 2018, le divorce d'entre Madame [N] [B] et Monsieur [R] [T] a été prononcé. Par jugement en date du 3 décembre 2019, Madame [B] et Monsieur [T] ont été condamnés à régler à la [6] la somme de 226.695,96 euros, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 4 septembre 2017, au titre d'un emprunt contracté. Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'ALBI a prononcé le redressement judiciaire de Madame [B], et désigné Maître [L] [V] comme mandataire judiciaire. Par acte extra-judiciaire signifié le 22 août 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [T] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALBI. Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par Monsieur [T], a déclaré irrecevable toute demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 22 août 2018. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 7 février 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame [B] a formulé les demandes suivantes : -ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; -désigner un notaire et commettre un juge ; -fixer le passif de communauté à la somme de 102.785,12 euros ; -dire qu'il est dû à Madame [B] par la communauté au jour des présentes les sommes suivantes : 3.379,10 euros ; 5.135,49 euros ; 911,50 euros ; -mettre à la charge de Monsieur [T] une indemnité d'occupation mensuelle de 875 euros du 22 août 2018 au 1er octobre 2022 ; -fixer le montant de la patientèle de Madame [B] à la somme de 15.800 euros ; -condamner Monsieur [T] à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage ; -ne pas écarter l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 décembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Monsieur [T] a formulé les prétentions suivantes : -ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les parties ; -fixer l'indemnité d'occupation à 700 euros par mois ; -condamner Madame [B] à régler à Monsieur [T] la somme de 10.596,33 euros pour clôturer les opérations de liquidation partage ; -rejeter la demande de désignation d'un notaire et inviter Madame [B] à communiquer les justificatifs des créances qu'elle revendique ; -rejeter le surplus des demandes de Madame [B]. La mise en état a été clôturée le 8 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIVATION Sur le partage judiciaire L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, la recevabilité des demandes de Madame [B] n'est pas contestable, et il est justifié de tentatives infructueuses de parvenir à un partage amiable, sans préjudice de ce qui pourra être décidé quant aux frais irrépétibles, aux dépens ou à d'éventuelles demandes indemnitaires. De plus, il n'est fait état d'aucun jugement ou convention devant conduire à y sursoir. Par conséquent, le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux l'indivision existant entre les parties sera ordonné. Monsieur [T] s'oppose à la désignation d'un notaire pour mener les opérations de partage, que ce soit sur le fondement de l'article 1361 ou de l'article 1364 du code de procédure civile, en invoquant l'absence de bien immeuble dans l'actif à partager. Cependant, les moyens des parties montrent que de nombreux points de désaccord subsistent entre elles quant à la consistance de l'actif et du passif communs. De plus, les difficultés de Madame [B] pour obtenir des réponses de Monsieur [T] avant d'initier la présente instance, et sur lesquelles Monsieur [T] est demeuré taisant, suffisent amplement à caractériser les opérations de partage de complexes au sens de l'article 1364 du code de procédure civile. Maître [S] [U], notaire à [Localité 8] (31), sera donc désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Le juge de la mise en état sera commis pour surveiller ces opérations. Sur les autres demandes Il doit être rappelé aux parties qu'il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de réaliser lui-même les opérations de compte, liquidation et partage, mais qu'il lui revient seulement de trancher les points de désaccord subsistant entre les parties. Par ailleurs, si Madame [B] sollicite la désignation d'un notaire, les demandes qu'elle formule couvrent la totalité du patrimoine à liquider. Quant à Monsieur [T], s'il estime que la désignation d'un notaire n'est pas nécessaire, il demande dans le même temps la reconnaissance à son profit d'une créance " pour clôturer " les opérations, et également que Madame [B] produise des justificatifs pour étayer ses propres prétentions. Les demandes des parties seront donc déclarées irrecevables. Il leur appartiendra de tenter de parvenir à une résolution amiable de leur litige devant le notaire, puis, si des points de désaccord précis devaient encore être tranchés, d'en saisir le juge aux affaires familiales avec un degré de précision suffisant pour lui permettre de remplir son office. Sur les dépens Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, et seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les parties ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [U], notaire à [Localité 8] (31) ; DIT que le notaire devra exercer ses missions suivant les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile ; COMMET le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ; DÉCLARE IRRECEVABLES les autres demandes des parties ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ; RÉSERVE les dépens ; DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi. Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, Vice-Président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF1
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6887bc59e11322f258e161b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA