Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 28 juillet 2025
- ECLI
- 68873e2bfd945271d127720e
- Date
- 28 juillet 2025
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° de minute : 2025/161 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 Juillet 2025 Chambre Civile N° RG 21/00329 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SOI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/939) Saisine de la cour : 11 Octobre 2021 APPELANT Mme [Z] [F] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA Substitué lors des débats par Me Virginie BOITEAU, avocate du même barreau INTIMÉ S.A. ALLIANZ VIE, Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. 28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DUMONS et Me REUTER Expéditions - Dossiers CA et TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 02/08/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a : - Dit la société ALLIANZ VIE tenue à garantir le sinistre survenu le 22/04/2019 sur le véhicule de Mme [Z] [F] ; - Condamné la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme [Z] [F] les sommes de 24 000 Fcfp au tire des frais de remorquages, 21 984 Fcfp au titre de la recherche de panne, 85 000 Fcfp représentant les honoraires d'expertise avec intérêt au taux légal àcompter du 02/08/2021, - rejeté toute autre demande, - condamné la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme [Z] [F] la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA ALLIANZ VIE aux dépens PROCÉDURE D'APPEL Vu l'appel interjeté par Mme [Z] [F] le 11/10/2021; Vu le mémoire ampliatif du 10/01/222 et les conclusions n°1 déposées par l'appelante le 11/10/2022 ; Vu les conclusions valant appel incident prises par la SA ALLIANZ VIE le 03/03/2022 et les conclusions récapitulative du 03/11/2022 ; Vu l'arrêt de la cour du 15/06/2023, ordonnant une mesure d'expertise et désignant M [V] pour y procéder ; Vu le rapport d'expertise déposé le 30/09/2024 ; Vu les conclusions conjointe des parties en date du 27/03/2024 aux fins d'homologation d'un protocole d'accord ; MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties sont parvenues à un accord qu'elles ont formalisé dans un protocole du 02/01/2025 aux termes duquel la SA ALLIANZ VIE accepte de procéder au règlement de la somme de 2.248.282 Fcfp au titre de l'indemnisation, tous préjudices confondus, de Mme [Z] [F] et en contre partie, Mme [Z] [F] se déclare intégralement remplie de ses droits sous réserve de l'encaissement de la dite somme et s'engage à se désister de toutes les demandes formulées devant la cour d'appel de Nouméa. Il convient d'entériner la présente transaction qui met fin au litige. PAR CES MOTIFS La cour, Vu les articles 2044 à 2058 du Code civil ; Homologue le protocole d'accord signé le 02/01/2025 entre la SA ALLIANZ VIE et Mme [Z] [F] épouse [R] et lui donne force exécutoire Dit que le protocole en question sera annexé au présent arrêt. Dit que la transaction met fin au présent litige et que le dossier 21/329 sera retiré du rang des affaires en cours Dit que chaque partie supportera ses propres dépens conformément à la convention d'accord. Le greffier, Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 28 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68873e2bfd945271d127720e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel