Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 25 juillet 2025
- ECLI
- 688731711692fcf85d581f1c
- Date
- 25 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 25 JUILLET 2025 Minute N°706/2025 N° RG 25/02165 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIDQ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 juillet 2025 à 12h42 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [C] [F] né le 01 avril 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans, et de Monsieur [Z] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 12h42 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juillet 2025 à 15h53 par Monsieur X se disant [C] [F] ; Après avoir entendu Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie et Monsieur X se disant [C] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Par une ordonnance du 23 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [F] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 juillet 2025 à 15h52, M. X se disant [C] [F] a interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : 1° La réitération de placements sur le fondement de la même mesure d'éloignement ; 2° La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; 3° Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé, vérifiées d'office par le premier juge ; 4° L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, que l'intéressé nomme dans sa déclaration d'appel l'absence de nécessité du placement. M. X se disant [C] [F] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l'ensemble de ces moyens dans sa déclaration d'appel, à l'exception de la réitération de placements sur le fondement de la même mesure d'éloignement. REPONSE AUX MOYENS C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour. Il n'est d'ailleurs pas établi, à ce stade, s'agissant d'une première prolongation, que les autorités algériennes n'accepteront pas de délivrer un laissez-passer afin de procéder à un éloignement avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 16 octobre 2025. Le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement est donc infondé. Ainsi, dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [C] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine, à Monsieur X se disant [C] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 50 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 25 juillet 2025 : Monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine, par courriel Monsieur X se disant [C] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1] Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688731711692fcf85d581f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel