Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2025
- ECLI
- 6887316f1692fcf85d581ef0
- Date
- 25 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04022 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWIW Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 13h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [O] [V] né le 20 novembre 1983 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Ghizlen Merkabech, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [E] [S] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Nicolas RANNOU, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [V] enregistrée sous le numéro RG 25/2893 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 25/2890, déclarant le recours de M. [O] [V] recevable, constatant le désistement du recours formé par M. [O] [V], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2025 , à 15h38 , par M. [O] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [O] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [O] [V], né le 20 novembre 1983 en Egypte, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 7 avril 2025. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 24 juillet 2025. Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation au motif que les diligences de l'administration n'avaient pas été effectuées, qu'au regard des garanties de représentation dont il dispose, c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence et, enfin, qu'il avait été privé de nourriture entre 17H30 et 12H30 le lendemain. La préfecture demande la confirmation de la décision. Réponse de la cour Sur les diligences de l'administration Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cette disposition, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code précité, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d'obtenir l'identification d'une personne, de confirmer sa nationalité et d'obtenir un laissez-passer consulaire, tel n'est le cas que dès lors que la personne retenue ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l'administration qu'elle organise au plus vite le départ de l'étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l'éloignement est envisagé exige, malgré la présence d'un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d'un laissez-passer consulaire. En l'espèce, Monsieur [O] [V] - de nationalité égyptienne ' ne rapporte pas la preuve qu'aucune diligence n'a été effectuée alors que la préfecture établit qu'elle s'est vu remettre le passeport de la personne retenue et qu'elle entreprend les démarches en vue d'un éloignement dès lors que ses garanties de représentation sont insuffisantes. Dans ces conditions, il doit être considéré que la préfecture de police n'a pas manqué à son obligation de diligence de sorte que ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de nourriture En application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 64 du code de procédure pénale dispose en outre que L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant les heures auxquelles elle a pu s'alimenter. En l'espèce, la personne retenue ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été privée de nourriture pendant une durée caractérisant un traitement dégradant ou inhumain. Le moyen tiré de ce chef sera dès lors rejeté. Sur l'assignation à résidence Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R. 743-2 du même code, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. En l'espèce, sont communiqués, à l'appui de la requête, l'ensemble des pièces utiles. En vertu de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 743-13 du même code énonce par ailleurs que Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [O] [V] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration. Il soutient par ailleurs disposer d'un hébergement à [Localité 3] avec sa compagne, qu'il travaille dans le secteur du bâtiment, et en déduit qu'il dispose dès lors de solides garanties de représentation.Il ajoute enfin qu'un recours contre la décision d'obligation de quitter le territoire français a été exercé, lequel recours est toujours pendant et suspensif. Toutefois, Monsieur [O] [V] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention confirmée de ce chef. *** Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 742-1 du code précitéarticle 3 de la convention européenne de sauvegarticle L. 744-2 du code de larticle 64 du code de procédure pénale dispose earticle L. 741-1 du code de l
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- Matière
- Droit des personnes
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6887316f1692fcf85d581ef0
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