Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 juillet 2025
- ECLI
- 6887316e1692fcf85d581ee0
- Date
- 25 juillet 2025
- Condamnation
- 7 500 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025 (n°402, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUAB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02095 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Juillet 2025 Décision Réputée contradictoiree COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale, Comparante, INTIMÉS Monsieur [V] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 19 Novembre 1990 demeurant sans domicile connu Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [N] [U] Comparant et assisté et Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris, M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT non comparant, non représenté, M. LE PREFET DE POLICE représenté par Me Victoria LAMAZOU, avocat au barreau de Paris (toque B500) Exposé des faits et de la procédure Par décision du préfet de police de [Localité 3] du 14 avril 2025, M. [V] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, après avoir été interpellé par les services de police le 13 avril 2025 alors qu'il avait pénétré dans un bâtiment, dans un contexte de prise de stupéfiants. Au vu de ses propos incohérents, il a été conduit aux urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu ; il s'est avéré que M. [E] avait fait l'objet d'une décision judiciaire d'hospitalisation complète le 11 juin 2024, qui n'a pas été immédiatement exécutée. En effet, par jugement du 11 juin 2024 du tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [E] pénalement irresponsable, en application de l'article 122-1 du code pénal, de faits qualifiés de détention sans autorisation d'arme de catégorie B (en l'espèce pistolet semi-automatique) à l'occasion d'une pénétration dans un bâtiment public. M. [E] ne s'est pas présenté devant le tribunal correctionnel. L'expert psychiatre a indiqué qu'il souffre d'une psychose chronique d'allure schizophrénique décompensée, a souligné sa dangerosité et son inaccessibilité à une sanction pénale. Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [E] au-delà de 12 jours. Par la suite, le collège médical a proposé des programmes de soins qui ont été refusés par le préfet. Le 9 mai 2025, le préfet a désigné le docteur [W] en qualité d'expert inscrit sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique avec mission d'établir un rapport sur l'état mental de M. [E]. L'expert a déposé son rapport le 16 ou 19 mai 2025, aux termes duquel il indique être favorable à la sortie du patient de l'hôpital 'mais avec plusieurs conditions'. Le 17 juin 2025 un certificat médical et un avis du collège médical ont préconisé un programme de soins, ce qui a été refusé par le Préfet par décision du 20 juin 2025, en raison de l'expertise du Dr [W], d'une fugue du 16 mai 2025 et de l'impréparation de l'hébergement de l'intéressé à sa sortie. Le 30 juin 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'auditionner M. [E] sur le fondement de l'article L. 3213-3 IV alinéa 3 du code de la santé publique (applicable en cas de demande de passage en programme de soins par le collège médical). A ce jour, le collège médical de l'établissement hospitalier se prononce désormais en faveur de la mainlevée complète des soins sans consentement (cf ci-après). Par décision du 9 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Par déclaration d'appel du même jour à 18h23, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a fait droit à la demande du procureur de la République au regard de la caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui en cas de mainlevée de la mesure, dit qu'en conséquence M. [E] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République et dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 15 juillet 2025 à 13h30. Le certificat médical de situation du 11 juillet 2025 se prononçait en faveur d'une mainlevée des soins sans consentement de M. [E], de même que l'avis du collège mentionné à l'article [2] 3211-9 du code de la santé publique. Une audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 juillet 2025. Par ordonnance avant dire-droit du même jour, le délégué du premier président de la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique de M. [V] [E], désigné pour y procéder le docteur [J] [K], dit que le rapport devrait être transmis au greffe le 22 juillet 2025 et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 24 juillet 2025 à 9h30 salle Michel de l'Hospital, l'ordonnance valant convocation. Le certificat médical de situation établi le 22 juillet 2025 indique que le patient peut être auditionné, qu'il est calme, fermé mais sans agressivité ni opposition, son discours est clair, cohérent et informatif, sans idées délirantes et hallucinations ; il reconnaît sa maladie et accepte les traitements une levée des soins sans consentement est préconisée en raison de cette meilleure observance du cadre de l'hospitalisation et d'un amendement de la symptomatologie psychiatrique. Le rapport d'expertise du Dr [K] a été remis le 23 juillet 2025 et préconise la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte afin de permettre un programme de soins et de construire tant que faire se peut un projet d'hébergement tout en restant dans un cadre bienveillant et limitant. L'audience du 24 juillet 2025 s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique le patient ne s'y opposant pas. Il convient d'observer qu'aucune mesure de curatelle ou de tutelle n'a été signalée ni retrouvée. M. [E] a été entendu ; il indique qu'il va bien et qu'il ne veut pas rester hospitalisé, ajoutant ensuite, au contraire, qu'il le souhaite. Le ministère public, auquel se joint le conseil du préfet, sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel et le maintien de l'hospitalisation complète de M. [E]. Il fait valoir que ce dernier a été déclaré pénalement irresponsable dans le cadre de poursuites le visant pour des faits de détention sans autorisation d'arme de catégorie B. Il relève que ce délit, puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement par l'article 222-52 du code pénal, est classé par le législateur parmi les atteintes aux personnes ; que M. [E] est isolé et sans possibilité d'hébergement, ce qui aggrave le risque d'infraction; qu'il convient de suivre la recommandation des experts consultés, en faveur de la poursuite de la mesure actuelle. L'avocat de M. [E] constate que l'amélioration de l'état du patient est constatée par les médecins et M. [E] est d'accord pour la poursuite des soins et pour la mise en place d'un programme de soins. MOTIVATION L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que : 'Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.' Aux termes de l'article L. 3213-1, I, du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Est applicable, en l'espèce, le régime spécifique de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète par le représentant de l'État lorsque l'admission a été décidée par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou par le représentant de l'État sur le fondement de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la personne a été reconnue irresponsable pénalement de faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes. En effet, les faits pour lesquels M. [E] a été déclaré irresponsable pénalement sont ceux visés par l'article 222-52 du code pénal aux termes duquel : 'Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.'. Or Ce délit est classé dans les chapitres suivants de ce code : Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 228-1), Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 228-1), Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (Articles 222-1 à 222-67-1) , Section 10 : Du trafic d'armes (Articles 222-52 à 222-67-1). En cas de demande de mainlevée, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. (...) II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. (...) III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète (...) Lorsque l'avis du collège de l'article [2] 3211-9 du code de la santé publique préconise, comme en l'espèce, une mainlevée de la mesure de soins sans consentement (article L. 3213-8), le représentant de l'Etat ordonne une mesure d'expertise confié exerçant pas dans l'établissement d'accueil; si l'expertise rejoint les conclusions du collège, le representant de l'[1] lève la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; si, comme en l'espèce, les avis divergent et que le représentant de l'Etat maintient la mesure, ce dernier en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui saisit le juge afin qu'il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12 du code précité. Aux termes de l'article L. 3211-12-4 dernier alinéa du code de la santé publique, lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise. Pour mémoire, l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) ; il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. Pour mémoire et à toutes fins utiles, la requête du directeur de l'établissement hospitalier ayant saisi le juge qui a prononcé l'ordonnance entreprise, vise l'article L. 3213-3, IV, alinéa 4 du code de la santé, applicable lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article [2] 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1. Par ailleurs, l'expertise du Dr [W] du 16 mai 2025 avait conclu, de façon ambivalente à un programme de soins sans consentement et à une mainlevée de l'hospitalisation mais sous certaines conditions, non remplies à ce jour. En tout état de cause, force est de constater qu'au jour des débats devant le délégué du premier président de la cour d'appel c'est la mainlevée totale de la mesure de soins sans consentement qui est sollicitée par le collège. En l'espèce, les certificats médicaux mensuels et le collège médical réuni au sein de l'hôpitalproposaient en juin la levée de l'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins compte tenu des améliorations constatées, le patient adhérant aux soins ; puis le collège réuni le 8 juillet 2025 relevait que le patient était calme, de bon contact et adapté en entretien, tenait un discours clair et cohérent, sans désorganisation, ni éléments délirants ou hallucinations ; son humeur était neutre sans velléité de passage à l'acte auto ou hétéro agressif. Il reconnaissait ses troubles et adhèrent au projet de soins ; une levée des soins sans consentements était demandée. Le collège et l'avis médical de situation du 22 juillet, sont en faveur de la levée de la mesure d'hospitalisation complète, pour les raisons rappelées plus haut ; il est à nouveau relevé que le patient n'a pas de velléité de passage à l'acte auto ou hétéro agressif, ni d'hallucinations, que dans le service il est respectueux du cadre, qu'il comprend sa maladie et l'importance des traitements, qu'il prend sans difficulté. Toutefois, -le patient est sorti sans autorisation de l'établissement le 16 mai 2025, soit très récemment, à l'occasion d'une permission, ce qui témoigne de son opposition aux soins. Il a réintégré les lieux le 2 juin 2025; le médecin psychiatre qui a établi le certificat médical de retour constatait que l'adhésion aux soins était fragile, que le patient bien que calme, n'avait pas d'attitude d'écoute, ne semblait pas avoir conscience de la nécessité d'un suivi, était anosognosique et imprévisible; la mesure de soins sans consentements était préconisée pour observations cliniques et adaptation thérapeutique. -l'expertise du Dr [W] du 16 mai 2025 relève que M. [E] n'a pas de propos délirants lorsqu'il est sous neuroleptiques mais que sans cela, il soigne ses crises de nervosité par le cannabis ; le nombre de passages à l'acte, dès qu'il n'est plus pris en charge en hospitalisation complète laisse craindre une réitération des atteintes aux biens (pénétration dans des bâtiments ou dans des voitures par effraction) ou à lui-même (consommation de toxiques, incurie). -l'expertise effectuée le 23 juillet 2025 par le Dr [K] indique que M. [E] est stabilisé depuis plusieurs mois et asymptomatique sous traitement injectable retard, qu'il souhaite poursuivre ; que cependant persiste une fragilité sociale sans projet clairement construit d'un hébergement pour lequel pourtant il se dit favorable ; qu'ainsi malgré la stabilisation clinique en milieu hospitalier, un cadre de soins suffisamment contenant et étayant sous forme de programme de soins est indiqué pour tenter de mettre en place de façon durable un lieu de vie fixe pour sa stabilité psychique et également pour réduire le risque criminogène. L'expert considère donc que dans ce contexte clinique et social, la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte reste indiquée, avec mise en place d'un programme de soins pour permettre de construire, tant que faire se peut, un projet d'hébergement tout en restant dans un cadre bienveillant et limitant. Il s'en déduit que la prise de conscience par M. [E] de la nécessité des soins, au regard notamment des faits ayant conduit aux circonstances pour lesquelles il a été déclaré irresponsable pénalement, est incertaine et à tout le moins fragile en l'état, quand bien même des progrès et une évolution favorable ont été observés. De plus, l'intéressé n'adhère que depuis très peu de temps aux soins et n'a pas fait preuve sur une durée significative d'un respect d'un cadre de soin ; très récemment encore il n'est pas revenu d'une permission, son autonomie pour la prise en charge de ses soins et de sa pathologie n'étant pas avérée et ni suffisamment stabilisée ; son projet d'hébergement doit en outre être précisé. Au regard de ces circonstances, les troubles mentaux de M. [E], qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, justifient la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise Rejette la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement et ordonne la poursuite de cette mesure Laisse les dépens à la charge de l'État Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code précité.article L. 3213-7 du code de la santé publiquearticle L. 3211-12 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénale ou par learticle 706-135 du code de procédure pénale dispose qarticle 222-52 du code pénal aux termes duquelarticle 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6887316e1692fcf85d581ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel